Sommaire
Les caractéristiques du contrat de vente
Le contrat de vente est défini par le code civil comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. (art 1582 cu code civl).
Il en découle trois caractéristiques
- C’est un contrat synallagmatique
- Qui a pour objet le transfert de propriété d’un bien
- A titre onéreux
Un contrat synallagmatique
Un contrat est synallagmatique lorsque les parties s’engagent réciproquement l’une envers l’autre.
L’obligation de paiement de l’acheteur trouve son origine dans l’obligation de livrer le bien (corporel ou incorporel.
Qui a pour objet le transfert de propriété d’un bien
Le transfert de propriété a lieu dès le rencontre de volonté entre vendeur et acheteur, que le bien faisant l’objet de la vente ait été payé ou non, ou que le bien ait été livré ou non
(article 1583 du code civil : (La vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Dans les ventes en « libre-service », le transfert de propriété n’a lieu qu’au moment du passage en caisse et non à l’instant où une personne, acceptant l’offre du magasin, se saisit du bien dans les rayons.
Les parties peuvent cependant convenir de différer le transfert de propriété à un moment donné. Ainsi, la loi permet notamment que le transfert de propriété n’ait lieu qu’au moment du paiement du prix via une clause de réserve de propriété. Article 2367 du code civil : La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
A titre onéreux
La contrepartie du transfert de propriété d’un bien est obligatoirement la remise d’une somme d’argent.
Cette contrepartie financière doit être déterminée (un prix de vente TTC) ou déterminable.

Les effets du contrat de vente
Le transfert de propriété
Le transfert de propriété a lieu dès le rencontre de volonté entre vendeur et acheteur, que le bien faisant l’objet de la vente ait été payé ou non, ou que le bien ait été livré ou non (article 1583 du code civil).
Dans les ventes en « libre-service », le transfert de propriété n’a lieu qu’au moment du passage en caisse et non à l’instant où une personne, acceptant l’offre du magasin, se saisit du bien dans les rayons.
Les parties peuvent cependant convenir de différer le transfert de propriété à un moment donné. Ainsi, la loi permet notamment que le transfert de propriété n’ait lieu qu’au moment du paiement du prix via une clause de réserve de propriété. Article 2367 du code civil : La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Le transfert du risque est lié au transfert de propriété
Le transfert de propriété entraîne de fait le transfert du risque lié à la chose (Article 1196 du code civil al 3: Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose )
En vertu de ce principe, et à l’exception d’une clause dans le contrat ou d’une exception légale (comme un contrat de consommation entre un professionnel et un consommateur), l’acquéreur, c’est à dire le nouveau propriétaire, est responsable des dégradations ou de la disparition du bien, même s’il n’en avait pas la détention, et ce même si le bien a été transféré à un tiers, comme un transporteur.
Par exemple, le code du commerce dispose ainsi que “La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’expéditeur voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.” ( Article L132-7 du code du commerce)
Ce principe juridique n’est pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent y déroger par le biais d’une clause contractuelle.(art 1196 al 2 : Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.).
Attention cependant. En cas d’inexécution de la délivrance du bien, la mise en demeure emporte le transfert du risque envers l’acquéreur, même si le contrat ne prévoyait pas ce transfert (Article 1344-2 : La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà.)
Corollaire ou contrepartie de ce transfert , le détenteur non propriétaire est tenu de la conservation du bien vendu. (Article 1197 du code civil : L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable.) Cette obligation pesant sur le détenteur est une obligation de moyen renforcé. En cas de disparition de la chose, il ne sera pas déclaré obligatoirement comme responsable (comme pour une obligation de résultat), mais la charge de la preuve, à savoir qu’il a pris l’ensemble des mesures nécessaires à la conservation du bien, pèsera sur le détenteur
Les exceptions légales: les contrats conclus entre professionnels et consommateurs/non professionnels
Le droit de la consommation conditionne le transfert du risque à la réception physique du bien, et protège ainsi le consommateur des risques de perte ou d’endommagement du bien entre la conclusion du contrat et la détention du bien par l’acquéreur. Ainsi, en cas de perte ou de dégradation pendant la livraison du bien par exemple, le risque restera au vendeur.
Article L 216-2 du code de la consommation : Tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.
Cependant, cette disposition ne s’applique que dans le cas où le transporteur a été choisi par le vendeur, qui a donc la maîtrise de l’opération. A l’inverse, si le bien est endommagé ou disparaît du fait d’un transporteur choisi par le consommateur, alors le risque est transféré au consommateur. Article L 216-3 du code de la consommation : Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.
Ces dispositions sont d’ordre public, aucune partie ne peut y déroger. Toute clause contraire sera donc réputée comme nulle. “Article L219-1 Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.”
Une règle d’ordre public est une règle impérative que les parties ne peuvent écarter malgré le principe de la liberté contractuelle
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Les obligations du vendeur
Les obligations du vendeur sont définies par l’article 1603 du code civil : Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’obligation de délivrance
La délivrance peut être définie comme la mise à disposition par le vendeur à l’acheteur de la chose vendue.
Elle se distingue de l’obligation de livraison qui implique de la part du vendeur la remise matérielle de la chose à l’acheteur en recourant au besoin à un transport.
Le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat.(nature, qualité et quantité). La chose doit également être conforme aux normes légales, réglementaires, techniques ou aux usages commerciaux en vigueur, quand bien même le contrat n’y ferait pas explicitement référence.
Quantité et qualité
Le vendeur est tenu de délivrer les quantités convenues d’une part, mais également de délivrer un bien dont la qualité est conforme à l’usage habituellement attendu.
Les quantités
Le vendeur doit donc livrer les quantités attendues. S’il n’y parvient pas, soit le contrat est annulé, soit le prix est minoré. On retrouve ici la pratique des rabais.
La qualité
Le bien livré doit être conforme aux stipulations du contrat d’une part, et doit pouvoir répondre à un usage normal ou attendu par l’acheteur.
En cas d’incapacité à livrer un bien conforme dans les délais prévus, le vendeur doit recueillir le consentement de l’acheteur pour modifier les caractéristiques du bien livré. On retrouve ainsi les pratiques de “surclassement”, lors desquelles un vendeur livre un bien aux caractéristiques techniques supérieures sans modifier le prix pour remplir son obligation.
La garantie des vices cachés
Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les conditions d’exercice d’une action pour vice caché

Une vente
Toutes les ventes sont sujettes à la garantie des vices cachés à l’exception des ventes par autorité de justice (art 1649). Le bénéfice de la garantie profite ainsi à l’acquéreur, mais aussi à ses sous-acquéreurs (acheteurs successifs). La garantie s’exerce ainsi sur une chaîne de contrat successifs. Un acquéreur C peut exercer une action contre son vendeur B. B peut ensuite exercer une action contre son vendeur A, le fabricant.
Un vice
Le vice est un défaut de la chose qui doit la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée OU en diminuer l’usage (art. 1641 c.civ.). Un défaut d’agrément ne constitue pas ainsi un vice si elle n’en empêche pas ou en dégrade fortement l’usage.
L’usage considéré est un usage normal de la chose, conforme à son utilité première. On y intègre également les conditions dans lesquelles l’utilité est rendue. Une friteuse, bien que permettant de réaliser des frites, a été reconnue atteinte d’un vice caché dès lors que « les odeurs engendrées par le fonctionnement de l’appareil sont insupportables aux voisins dans un tissu urbain dense », (Com., 1er déc. 1992, n° 91-10.275, Bull. civ. IV, 389).
L’antériorité à la vente
Le défaut garanti doit être antérieur à la vente (Civ. 1, 20 mai 2010, n° 08-21.576) ou, plus précisément, au transfert des risques. Attention, ici le vice peut ne pas avoir encore exercé ses effets et ses conséquences ne se sont pas déployées.
un vice caché
Le vice en question ne doit pas être apparent, visible. Ainsi le vendeur n’est pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » (art. 1642 c.civ.).
On distingue cependant l’importance de l’examen selon la qualité de l’acheteur. Si l’acheteur est un profane (non expert), il n’est tenu qu’à un examen sommaire, sans l’assistance d’un expert. Il n’est ainsi pas contraint de grimper sur une toiture pour en apprécier la qualité par exemple, ou de démonter un moteur pour vérifier une injection. A l’inverse, si l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, il est présumé être compétent et connaître les défauts affectant la chose (Civ. 1, 18 déc. 1962, Bull. civ. I, 554). La garantie est alors exclue, sauf à prouver que le défaut ne pouvait être révélé qu’à la suite d’examens approfondis ou qui impliquait la destruction du bien.
Le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus » (art. 1643 c.civ.), la garantie des vices cachés ne nécessite pas une dissimulation volontaire du défaut ou une mauvaise foi du vendeur.
Par contre, si l’acquéreur a été informé de l’éventualité ou de l’existence du vice, la garantie des vices cachés tombe.
Les actions en garantie
L’actions rédhibitoire
L’action rédhibitoire est exercée lorsque l’acquéreur renonce à conserver le bien, compte tenu de l’importance du vice. Elle a pour conséquence l’annulation de la vente. Le vendeur est tenu de la restitution du prix et des frais liés à la vente.
L’action estimatoire
L’action estimatoire est ouverte lorsque l’acheteur entend conserver la chose en dépit du vice qui l’affecte, elle vise à « de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés » (Civ. 3, 1er févr. 2006, n° 05-10.845, Bull. civ. III, 22). Elle se concrétise par un remboursement d’une partie du prix, mais pas la totalité, même si les frais de remise en état sont supérieurs au prix d’achat.
Le contrat de consommation : la garantie légale de conformité
Le contrat de consommation est un contrat de vente passé entre un vendeur professionnel ( agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ) et un « acheteur agissant en qualité de consommateur ».
La délivrance du bien implique une conformité du bien délivré et engage le vendeur professionnel à répondre de tout défaut de conformité dans un délai de deux ans suivant la délivrance.
Le bien doit ainsi être conforme au bien prévu dans le contrat d’une part, mais doit également répondre à plusieurs critères (L 217-5 du code de la consommation)
- être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type,
- posséder les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle,
- délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Si le défaut de conformité est avéré, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien (art. L. 217-9, al. 1er, c. consom.).
Quelle que soit la voie suivie, elle ne doit donner lieu à aucuns frais à la charge de l’acheteur (art. L. 217-11, c. consom.).
La garantie d’éviction
La garantie d’éviction oblige le vendeur à garantir l’acheteur des troubles de jouissance, qu’il soit le fait du vendeur (actes de concurrence accomplis par le cédant d’un fonds de commerce qui, après la vente, se réinstalle à proximité ou démarche la clientèle qu’il a cédée avec le fonds…) ou de tiers (en cas de vente d’un droit dont il n’était pas titulaire…)
La garantie d’éviction du fait personnel est d’ordre public : « toute convention contraire est nulle » (art. 1628 c.civ.). Elle est également imprescriptible.
En cas de trouble de droit, la sanction est l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre de l’acheteur (en cas de procès du vendeur contre l’acheteur) et la cessation du trouble en cas d’action de l’acheteur contre le vendeur.

Les obligations de l’acheteur
Le paiement du prix.
C’est une obligation de résultat. Le paiement est réalisé conformément aux engagements contractuels
La sanction du défaut de paiement : la résolution du contrat
La résolution du contrat peut être définie comme l’anéantissement rétroactif d’un contrat.
Le code civil, par son article 1124, prévoit trois modalités de résolutions:” La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Les aménagements contractuels : clauses résolutoires et clauses pénales
La Clause résolutoire
Une clause résolutoire, insérée dans un contrat, prévoit qu’en cas de manquement à une obligation contractuelle de l’une des parties, le contrat sera résilié de plein droit. Cela permet notamment d’éviter le recours à la justice. Le bénéficiaire de la clause n’a plus à exécuter son obligation.
La clause pénale
La clause pénale permet d’obtenir une somme à titre de dommages-intérêts en cas d’inexécution d’une obligation de son partenaire sans avoir à intenter une action en justice. La présence de cette clause détermine le montant de la réparation. Ainsi l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». A noter que la loi donne la possibilité au juge d’« augmenter ou modérer la peine […] si elle est manifestement excessive et dérisoire ». Ceci constitue une limite à la force obligatoire du contrat.
Le débiteur peut se voir infliger des majorations de prix via des pénalités de retard
