CEJM l'entreprise et son environnement

Le contrat, outil de sécurisation des échanges économiques

Le contrat, par la création d’obligations juridiques entre ses parties, va sécuriser les différents échanges de l’entreprise, que ce soit pour l’acquisition de fournitures, la vente de ses produits et services etc. Le droit français prône la liberté en matière de contractualisation et garantit une souplesse juridique nécessaire au bon fonctionnement des échanges économiques. Ainsi l’article 1102 du code civil dispose que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » Le contrat est issu d’une rencontre de deux volontés de contracter, où une partie émet une offre de contrat qui reçoit l’acceptation ou non de l’autre partie. L’offre est issue d’une négociation contractuelle, préalable incontournable à la formation du contrat.

1/ Les différentes étapes de la négociation contractuelle

A. LES NÉGOCIATIONS PRÉCONTRACTUELLES

Les négociations précontractuelles, aussi appelées pourparlers, sont une étape qui précède la négociation d’un contrat. Il n’y a pas encore d’offre comprenant les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimant la volonté d’une partie d’être lié en cas d’acceptation par l’autre partie.

Les négociations précontractuelles désignent donc les discussions qui vont conduire les parties vers la conclusion d’un contrat. Elles doivent être menés de bonne foi. (article 1112 du code civil)

Le principe, dans la phase précontractuelle, est que les parties ont la liberté de rompre les pourparlers à tout moment si elles sont en désaccord sur le contenu du contrat. Mais la rupture peut être qualifiée d’abusive, si une des parties manque à son obligation de bonne foi. Plusieurs cas de rupture fautive des pourparlers se présentent : la brutalité de la rupture, l’avancement des pourparlers, la croyance légitime que l’autre partie va signer, la continuité des négociations parallèles alors que le contrat est conclu par ailleurs.

Les cas de ruptures fautives

La rupture fautive des pourparlers engage la responsabilité délictuelle de son auteur et donne lieu à réparation. La jurisprudence a dégagé les critères permettant de juger du caractère abusif ou non d’une rupture :

L’avancement des pourparlers : les parties ont trouvé un accord sur un nombre de points importants, les négociations sont avancées ; les pourparlers durent depuis un temps non négligeable et les discussions sont intenses.

La rupture tardive ou la croyance légitime de l’autre partie : rompre alors que l’autre partie pouvait légitimement croire en la conclusion probable du contrat peut être considéré comme fautif.

La rupture brutale : la brutalité de la rupture constitue un élément aggravant. Est condamné le fait de faire connaître à son partenaire son refus de contracter, la veille de la signature prévue, ou encore de l’informer simplement par téléphone.

L’absence de motif légitime : élément essentiel de la rupture abusive. La faute imputée à la partie qui se retire réside souvent dans le fait de rompre sans avancer de motif sérieux et objectif. Le partenaire doit être informé des raisons qui motivent la rupture.

La comparaison des offres, des négociations avec un tiers ou en parallèle avec d’autres cocontractants ou encore l’abandon du projet sont des motifs légitimes de rupture des pourparlers et ne constituent pas une faute.

B. LES AVANT-CONTRATS

La promesse unilatérale et le pacte de préférence sont les avant-contrats les plus usités.

La promesse unilatérale se distingue du contrat dont elle prépare la formation. La promesse unilatérale de vente se définit comme un contrat de promesse dans lequel l’une des parties, le promettant, s’engage à vendre au profit de l’autre partie, le bénéficiaire, auquel est conféré le droit d’acheter par la levée de l’option ou la réalisation d’une condition suspensive.

Le bénéficiaire de la promesse dispose donc d’un droit d’option. Il a le droit d’accepter comme de ne pas donner suite ; sa liberté est donc totale. Il peut renoncer au contrat ou accepter de signer le contrat définitif. De son côté, le promettant ne peut pas revenir sur son engagement ; il en est délivré seulement si le bénéficiaire de la promesse renonce au contrat.

La promesse synallagmatique de contrat est un contrat par lequel les deux parties s’engagent réciproquement à conclure un contrat déterminé. L’intérêt d’une telle promesse est évident lorsque le contrat définitif requiert une formalité particulière pour sa validité, ou lorsque les parties ont besoin d’un délai supplémentaire, par exemple pour l’obtention d’un prêt.

Le pacte de préférence est une promesse d’offre de contrat dans laquelle le promettant réserve au bénéficiaire la priorité de l’offre de conclusion de vente future au cas où il déciderait de vendre. Il s’agit donc d’une priorité accordée à une personne.

La différence essentielle entre la promesse et le pacte réside dans l’engagement du promettant. Ce dernier s’engage à vendre dans la promesse alors que dans le pacte, il s’engage à accorder seulement une priorité.

La seconde différence notable entre la promesse et le pacte est l’exigence d’un délai. Dans le pacte, la liberté contractuelle s’explique du fait que les parties peuvent fixer ou non une durée et tant que le promettant n’envisage pas de vendre, il ne se passe rien. Alors que la promesse, un délai d’option est nécessaire. Au terme du délai prévu, la promesse devient caduque si l’option n’a pas été levée à temps.

2/ Formation et conditions de validité du contrat

L’article 1128 du Code civil énonce les conditions essentielles d’un contrat valablement formé :

  • Le consentement libre des parties
  • leurs capacités de contracter
  • Un contenu licite et certain.

A/ LE CONSENTEMENT LIBRE DES PARTIES

“L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.” article 1130 du code civil.

Le consentement libre est non conclu sous la contrainte. La contrainte exercée sur une partie pour l’amener à contracter est appelée violence (art. 1140). Pour que le consentement ainsi obtenu soit vicié, il faut que la violence soit suffisamment grave et injuste.

Le contractant trompé par des manœuvres, des mensonges des réticences émanant du cocontractant et commis intentionnellement est victime d’un dol (art. 1137). Le silence d’une partie, dissimulant un fait, qui s’il avait été connu par l’autre partie, l’aurait empêché de contracter constitue un dol.

L’erreur (art. 1132) est une fausse représentation de la réalité. Pour que l’erreur soit prise en considération en tant que vice de consentement, plusieurs conditions sont nécessaires :

  • l’erreur porte sur la substance de la chose (dans ses qualités essentielles) ou sur la personne du contractant lorsque la considération est la cause principale du contrat, tel le contrat intuitu personae.
  • L’erreur doit avoir été déterminante du consentement et excusable.

B/ LES CAPACITÉS DE CONTRACTER

En principe, seuls les représentants légaux ou les personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs par le représentant légal, peuvent engager une société. L’article  1156 du Code civil dispose ainsi que l’acte accompli par un salarié de l’entreprise sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est nul et inopposable au représenté. (L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.)

Toutefois, une société doit vérifier que la personne signataire du contrat a bien l’habilitation ou la délégation de pouvoirs pour ne pas se retrouver engagée par un acte conclu par une personne se présentant comme mandataire apparent mais n’ayant aucun pouvoir de signer de contrat.

C/ UN CONTENU LICITE ET CERTAIN

1/ Un contenu licite

Un contrat ne peut encadrer une activité interdite par la loi, ou se soustraire à la loi par les engagements souscrits. L’article 1162 dispose que “Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.” L’article 1102 dispose ainsi que “La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.” Pour être valable, le contrat ne peut porter sur des prestations interdites à la loi (mise à la disposition d’un corps physique, comme la gestation pour autrui ou la prostitution par exemple), ou sur des biens interdits (narcotiques, armes à feux etc).

2/ Un contenu certain

Le droit prévoit que l’engagement des parties doit être certain, la portée de leurs engagement doit donc être déterminés ou déterminables. L’article 1163 du code civil dispose ainsi que “L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.” On parlera ici de la chose, l’objet du contrat, et du prix qui en constitue la contrepartie dans un contrat onéreux.

La chose

La chose est l’objet du contrat, ce qu’une partie au contrat s’oblige à donner (ex. : transférer la propriété d’un bien comme de la matière première ou de la marchandise), à faire (délivrer une prestation particulière, comme la comptabilité ou la gestion d’un site web) ou à ne pas faire (s’abstenir de louer un local commercial à proximité de l’ancien cédé). La chose doit être déterminée ou au moins déterminable sur des usages ou des éléments objectifs ne relevant pas de la volonté unilatérale de l’une des parties.

Le prix

Dans les contrats de vente, l’article 1591 du Code civil prévoit que “Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.” Mais pour les contrats professionnels à exécution successive, encore appelés « contrat de longue durée », la détermination du prix est difficile, voire impossible, à la conclusion du contrat (exemple des contrats d’approvisionnement sur le long terme, des ventes de marchandises avec livraison retardée…). Le prix, dans ces cas-là, résulte d’éléments extérieurs aux parties et ne dépendant pas de leur volonté (indice de référence, cours de matières premières sur le marché). En l’absence de prix et en cas de désaccord entre les parties, le juge interviendra pour fixer le prix.

LES EFFETS DU CONTRAT

Lorsque les conditions de conclusion du contrat sont remplies, le contrat va alors exercer ses effets sur les parties.

LA FORCE OBLIGATOIRE DE L’EXÉCUTION DES CONTRATS

l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L’article 1104 réaffirme également sa force obligatoire et que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ». 

Ainsi dans un contrat de vente, une partie A s’engage à transférer la propriété d’un bien à une partie B contre paiement du prix prévu au contrat. B a pour obligation de régler la totalité du prix prévu au contrat à la partie B. Si une partie C surenchérit à la proposition de B, A ne peut se soustraire à ses obligations contractuelles envers B pour lui préférer la proposition de C.

Aucune partie ne peut donc se soustraire à ses obligations unilatéralement, sauf si des aménagements spécifiques sont prévus par des clauses contractuelles, alors fruit du consentement des parties, telle la clause de dédit. La clause de dédit permet d’empêcher a posteriori la formation du contrat, en défaisant l’accord des volontés, par la révocation d’une des parties de son engagement. La possibilité donnée à l’une des parties de revenir sur son engagement a généralement pour contrepartie une somme d’argent, cette somme elle-même étant appelée « dédit » ou « arrhes » dans les contrats de vente. L’acheteur qui les a versées peut renoncer à l’achat en perdant cette somme.

Dans les contrats synallagmatiques, l’obligation d’une partie a pour contrepartie l’obligation de l’autre, le plus souvent la fourniture d’un bien (propriété ou jouissance) ou la réalisation d’un service contre un paiement. Ainsi, dans un contrat de location, la partie A s’engage à laisser la jouissance exclusive d’un bien (appartement, maison… ) dont il est propriétaire à une partie B, contre le versement d’une indemnité d’occupation (loyer), déterminée dans le contrat.

De même, la force obligatoire des contrats interdit toute modification unilatérale du contrat. Par exemple, un fournisseur de téléphonie mobile ne peut modifier unilatéralement les caractéristiques de ses services (changement de forfait). Il doit recevoir le consentement de son cocontractant. Si ce dernier manifeste son refus de cette modification, il n’y a plus rencontre de volonté et le contrat peut être résilié, et ce, sans le versement par le client des indemnités prévues par le contrat, si ce dernier prévoyait une durée minimale d’engagement, et que cette résiliation intervient avant le terme.

EFFET RELATIF ET OPPOSABILITÉ DES CONTRATS

Le principe de l’effet relatif du contrat implique qu’il n’exerce d’obligations qu’entre les parties qui l’ont conclu. Si vous avez signé un contrat de travail, vous ne pouvez pas envoyer un ami réaliser la prestation de travail à votre place. De même, si vous achetez un bien, vous ne pouvez transférer l’obligation du paiement à une autre personne.

Mais si le contrat de vente n’exerce d’obligation qu’envers votre vendeur, comment opposer à des tiers que vous êtes le propriétaire du bien?

Le contrat exerce aussi des effets envers les tiers, bien que ceux-ci ne soient pas parties au contrat. Ce principe d’opposabilité est consacré par l’article 1200, al. 1er du code civil qui énonce que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ainsi le contrat peut être utilisé et opposé à des tiers comme moyen de preuve de l’acquisition d’un bien réel (tangible).

LES CLAUSES RELATIVES À L’INEXÉCUTION DU CONTRAT

LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ

La clause limitative de responsabilité limite la responsabilité du débiteur de l’obligation inexécutée. Elle est valable dans le principe dans les relations contractuelles entre professionnels et permet pour les deux parties d’anticiper les conséquences de l’inexécution de leurs obligations, sauf cas de faute dolosive (faute intentionnelle) ou faute lourde (grave négligence).

LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La clause de réserve de propriété stipule que la propriété dans un contrat de vente ne sera pas transmise au moment de la formation du contrat, ce qui est le principe en droit contractuel, mais à un autre moment, par exemple au paiement complet du prix. Ceci permet de récupérer son bien si on n’est pas payé. Ceci même en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, dans la mesure où le propriétaire peut revendiquer son bien, qui échappe alors aux autres créanciers du débiteur en liquidation judiciaire.

LA CLAUSE PÉNALE

La clause pénale permet d’obtenir une somme à titre de dommages-intérêts en cas d’inexécution d’une obligation de son partenaire sans avoir à intenter une action en justice. L’article 1152 du Code civil admet la validité de cette clause, mais donne la possibilité au juge d’« augmenter ou modérer la peine […] si elle est manifestement excessive et dérisoire ». Ceci constitue une limite à la force obligatoire du contrat.

DURÉE ET FIN DES CONTRATS

Le contrat expose donc chaque partie à remplir ses obligations jusqu’au terme du contrat. Dans les contrats de vente, le terme du contrat est la remise du bien et du paiement. Mais les contrats peuvent exercer aussi leurs effets sur une durée déterminée ou indéterminée.

LES CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE

Le contrat à durée indéterminée ne possède par nature aucun terme (date) à la survenue duquel les parties seraient libérées de leurs obligations réciproques. Cependant, l’Art. 1210 du code civil dispose que “Les engagements perpétuels sont prohibés”, à savoir qu’une partie ne saurait rester engagée jusqu’à la fin de ses jours. Cette prohibition permet donc la résiliation unilatérale du contrat par une des parties, sans avoir à recueillir l’accord de son cocontractant. Ainsi, vous n’êtes pas obligé d’être obligé d’être abonné à Netflix jusqu’à la fin de vos jours. 

Les principes des modalités de résiliation sont posées par l’Article. 1211.- “Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.” 

De manière générale, les conventions prévoient un délai (un mois au minimum), le silence de la loi sur la durée raisonnable du préavis ne permet pas d’évaluer le caractère fautif d’une résiliation trop rapide, ce qui peut entraîner la responsabilité contractuelle de la partie mettant fin à ses obligations contractuelles de manière brutale ou abusive.

LES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE

En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, la loi est simple: l’article 1212 du Code civil dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. » 

Cette disposition exclut donc toute faculté des parties à résilier unilatéralement une convention, et toute rupture anticipée unilatérale est alors constitutive d’une faute, entraînant la réparation du préjudice subi par le cocontractant. Ainsi en cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur, en dehors de la période d’essai et des cas autorisés, L’employeur doit payer au salarié une somme au moins égale à la rémunération que ce dernier aurait perçue jusqu’au terme du contrat. Réciproquement pour le salarié, qui devra indemniser l’employeur de son préjudice (travail non fourni) si cette rupture unilatérale intervient en dehors des cas prévus par la loi.

Les exceptions au principe

La faculté de résiliation unilatérale prévue par la loi

De nombreux textes confèrent aux parties la faculté de résilier unilatéralement un contrat à durée On peut citer par exemple

  • le contrat du bail d’habitation qui peut être rompu par anticipation par le locataire sous réserve de l’observation d’un préavis de trois mois (Loi du 6 juillet 1989, art. 12)
  • Du contrat de travail qui peut être rompu unilatéralement par l’employeur en cas de faute grave du salarié ou de force majeure ( L. 1243-1 C. trav.)
  • le contrat d’assurance auquel il peut être mis un terme par anticipation, tant par l’assureur, que par l’assuré moyennant le respect d’un préavis de deux mois ( L. 113-12 c. ass.)

Le commun accord des parties 

Ce que les parties ont fait conjointement, elles peuvent le défaire de la même manière. De la même façon que la formation du contrat suppose la rencontre des volontés, sa révocation suppose cette même rencontre des volontés. On peut citer ici le divorce par consentement mutuel.

LES SANCTIONS DE LA NON EXÉCUTION TOTALE OU PARTIELLE DES CONTRATS

Le principe fondateur des effets d’un contrat est de lui conférer, par l’article 1103 du Code civil, le pouvoir obligatoire de la loi. Conséquence directe, le contrat  a vocation à être exécuté. Cependant, l’exécution d’un contrat de dépend simplement de la volonté des parties, qu’elles soient de bonne ou de mauvaise foi. Comment livrer un bien qui a été détruit accidentellement dans un incendie?

La force obligatoire de la loi du contrat va s’exprimer par la possibilité de sanctionner une inexécution partielle ou totale du contrat, sanctions ayant pour but de contraindre les parties à respecter leurs obligations.

L’article 1217 dispose ainsi que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

  • refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
  • poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
  • obtenir une réduction du prix ;
  • provoquer la résolution du contrat ;
  • demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent aussi être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.