Droit

LA RESOLUTION DE CAS PRATIQUE : LE SYLLOGISME JURIDIQUE

Le syllogisme juridique est une méthode de résolution de cas. Lors d’un contentieux, cette méthode vous permet de définir rapidement l’issue juridique d’une situation donnée..

Le syllogisme

Principe

En logique, le syllogisme est un raisonnement logique mettant en relations trois propositions : deux d’entre elles, appelées « prémisses », et hiérarchisés, conduisent à une « conclusion ».

Un exemple très connu de syllogisme est : « Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme donc Socrate est mortel » : les deux prémisses (dites « majeure » et « mineure ») sont des propositions données et supposées vraies, le syllogisme permettant de valider la validité formelle de la conclusion, qui est nécessairement vraie si les prémisses sont effectivement vraies.  Aristote a été le premier à le formaliser dans son Organon.

Application juridique

En droit, le syllogisme se décompose ainsi:

  • la majeure = la règle de droit
  • la mineure = les faits
  • la solution du litige

La règle de droit étant “vraie”, la confrontation des faits à cette règle vous permettrait de déduire la solution des litiges.

Méthodologie du cas pratique

1/ L’analyse du sujet

  • Lisez une première fois les faits qui vous sont énoncés pour avoir une vue d’ensemble des thématiques abordées.
  • Repérez les éléments inutiles ou superflus pour les écarter.
  • Repérez les éléments essentiels que vous devez retenir (dates, termes, chiffres…).
  • Prenez une feuille de brouillon et classez les faits par ordre chronologique (au besoin faites un schéma).

2/ Qualification juridique et résumé des faits (la mineure)

Résumez les faits à partir de vos notes dans une note succincte, mais organisée. Si une question vous est posée dans le sujet (X vous consulte sur la validité d’une clause de mobilité…), reprenez là comme le problème de droit sous forme de question. En l’absence de question explicite, il vous appartient de la problématiser.

3/ L’identification des règles de droit applicable (majeure du syllogisme)

Vous devez ici déterminer les règles de droit applicable au cas pratique. Les règles que vous allez identifier découlent directement de la qualification juridique que vous avez opérée, à savoir le problème de droit soulevé dans l’étape précédente. Présentez ces règles, leurs conditions d’application sans omettre de préciser leurs caractères cumulatifs ou non (si le cumul de plusieurs conditions est nécessaire à l’application de la règle). Vous avez déterminé votre majeure.

4/ Application des règles identifiées aux faits (conclusion du syllogisme)

Vous allez maintenant, et seulement maintenant, appliquer les règles de droit au cas pratique. Vous devez envisager l’ensemble des réponses possibles ; la solution n’est pas forcément positive.

Vous devez être clair, précis et  motiver suffisamment vos réponses. Vous ne pouvez pas vous contenter d’un “cette clause n’est pas légale” par exemple.

Cette conclusion doit faire apparaître votre raisonnement .

Exemples

Cas pratique numéro 1

Le 20 mars 2018, Mme Sophie X est victime d’un accident de la circulation alors qu’elle rentrait à son domicile. M Jean Y a en effet percuté violemment la voiture de Mme X. 

Les conclusions de la police nationale, dépêchée sur les lieux, incriminent la vitesse excessive de M Y (qui roulait à 70 km/h dans une zone limitée à 50km/h) et sous l’emprise d’un état alcoolique.  M Y était déjà connu des services de police pour des faits similaires.

Mme Sophie X souffre d’une fracture ouverte à la jambe, de plusieurs commotions et de coupures multiples. La cicatrisation de la fracture s’est révélée plus complexe qu’attendue, et a nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Mme X conservera une cicatrice importante et disgracieuse selon elle, cicatrice qui l’empêchera désormais de porter librement des jupes ou des robes sans collants opaques. Par ailleurs, sa convalescence lui a valu cinq mois d’interruption temporaire de travail. Elle estime la perte de revenus qui en découle de l’ordre de 7500 euros.

Sophie X espérait une promotion importante dans son entreprise. Le poste tant convoité a été attribué à un autre salarié, recruté pour l’occasion. Mme X considère que son absence prolongée dans un moment stratégique pour son employeur l’a empêchée d’être promue.

Un malheur n’arrivant jamais seul, l’infirmière libérale chargée de lui administrer des soins à son domicile a commis une erreur dans la posologie de son traitement en surdosant son médicament. Mme Sophie X a réagi violemment à ce surdosage et a gardé des séquelles de cet incident. Son bras droit, dans lequel a été inoculé le médicament, a conservé une faiblesse irréversible. Cette faiblesse est sans incidence particulière dans la vie quotidienne, mais Sophie X ne peut plus jouer au tennis, activité sportive qu’elle pratique en club depuis 10 ans.

Au printemps 2021, Mme Sophie X  divorce. Le couple, déjà fragile avant l’accident, s’est séparé à l’initiative du conjoint de Mme X. Le conjoint a indiqué ne plus pouvoir subir l’amertume et l’aigreur de sa compagne suite aux évènements de l’année passée. 

Mme Sophie X peut-elle engager la responsabilité civile de M Y pour obtenir la réparation de l’ensemble de ses dommages?

1/ Le résumé des faits

Le 20 mars 2020, M.Y, automobiliste, sous l’emprise d’un état alcoolique et en excès de vitesse perd le contrôle de son véhicule et percute l’automobile de Mme X.  Cette dernière revendique l’indemnisation par le conducteur des différents dommages subis.

Le problème de droit

Quel est le champs de la responsabilité civile d’un conducteur lors d’un accident de la circulation?

1/ La loi (ou la majeure)

L’article 1240 du code civil, anciennement 1382 du même code, dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Par ce faire, la loi pose ainsi la condition de l’existence dommage, d’un fait générateur (tout fait quelconque) mais aussi d’un lien de causalité direct.

Fondement d’une action sur la faute

L’article 1241 dispose ainsi que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

En l’espèce, M Y a perdu le contrôle de son véhicule par sa négligence et le non respect des règles propres à la conduite automobile. Sa faute est avérée (état alcoolique, vitesse excessive), et la perte de contrôle de son véhicule ne l’exonère pas de sa faute.

Fondement d’une action sur la garde

Selon l’article 1242 du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.” 

M. Y avait la garde de son véhicule (usage, direction, contrôle), son véhicule (la chose) a participé de manière active à la réalisation du dommage.

Fondement sur le régime des accidents de la circulation

La loi  5 juillet 1985, dite loi Badinter, est un régime spécial de responsabilité applicable aux accidents de la circulation.

Conditions d’applications

un accident (événement fortuit, non prévu) de la circulation : que ce soit  sur les voies privées et publiques, peu importe que les véhicules soient en mouvement ;

un véhicule terrestre à moteur est impliqué : sont visés ici tous les véhicules circulant sur les voies dès lors qu’ils sont pourvus d’un système de motorisation. On vise ici les véhicules automobiles, camions, motos etc… mais cette définition inclut également les tondeuses autoportées, les vélos à assistance électrique.

Le régime le plus favorable pour Mme X est celui des accidents de circulation. Elle n’aura pas à prouver la faute de M. Y, et limite les causes d’exonérations de responsabilité. En effet, la loi du 5 juillet 1985 a pour philosophie de privilégier  l’indemnisation de la victime.

Le dommage, pour être établi, doit posséder ces quatres caractéristiques cumulatives : être certain, personnel, direct et légitime.

2/La mineure : application de la loi aux faits

Le dommage

La victime fait état de plusieurs dommages :

Un préjudice financier, du fait d’une incapacité de travail de 5 mois, estimé à 7500 euros. Ce dommage est certain, personnel, direct et légitime.

Un dommage matériel, par la destruction de son véhicule personnel. Ce dommage est certain, personnel, direct et légitime.

Un préjudice esthétique, du fait d’une cicatrice disgracieuse consécutive aux blessures découlant de l’accident. Ce dommage est certain, personnel, direct et légitime.

Un préjudice de la perte d’une chance, par une promotion non obtenue pendant son arrêt maladie. Ce dommage n’est pas certain ni direct, car aucun élément n’étaye que la promotion lui était accordée  d’une part, et d’autre part que son arrêt maladie est la cause directe de sa non obtention. Ce dommage n’est pas constitué et ne pourra être retenu.

Un préjudice corporel, et un préjudice d’agrément, par la non pratique du sport. Ce dommage est certain, personnel, direct et légitime.

Un préjudice moral, par l’échec de son mariage consécutif aux difficultés engendrées par l’accident.

Le fait générateur

La collision entre les deux véhicules ne relevait pas d’un acte volontaire et constitue donc un accident, mais également un accident de la circulation dont l’origine est imputable à M.Y, dont le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans la réalisation des dommages de Mme X.

Un lien de causalité

En l’espèce, le lien de causalité entre la négligence de M Y et les dommages de Mme Y sont établis pour l’ensemble des dommages à l’exclusion des dommages corporels suivants: faiblesse irréversible du bras et moral causé par l’abandon de la pratique du tennis. M Y n’est pas l’auteur du dommage corporel et il ne peut y avoir de lien de causalité direct entre la perte de la maîtrise de son véhicule et la paralysie du membre. 

De même la causalité entre le dommage moral issu de la séparation et la faute de M Y ne présente pas de caractère direct. La cause du divorce est la mauvaise entente du couple, dont il est n’est pas attesté de la bonne entente avant l’accident.

Exonérations éventuelles

La loi  5 juillet 1985 exclut les causes d’exonération de la force majeure, du fait du tiers. La faute de la victime est une cause d’exonération si celle-ci présente un caractère inexcusable.

En l’espèce, M.Y ne peut s’exonérer de sa responsabilité, aucune faute de Mme X dans la réalisation de ses dommages n’étant constatée.

3/ Conclusion

Par conséquent, M Y engage sa responsabilité civile pour les dommages matériels (véhicule), financiers (perte de revenus liés l’hospitalisation de la victime) et esthétique (la cicatrice). En l’absence de lien de causalité directe entre l’accident et le divorce de la plaignante, M il ne peut être tenu responsable du dommage moral, de même pour la perte d’une chance dont le dommage n’est pas établi. M Y n’est pas l’auteur de la faute médicale, aucune causalité ne peut donc être retenue quant à l’indemnisation du préjudice corporel (faiblesse irréversible du bras) et moral (abandon de la pratique du tennis).

Cas numéro 2

Résumé des faits (le cas réel est ici)

Après avoir exercé pendant quelques mois une activité professionnelle au sein de l’entreprise d’abattage A puis démissionné de cette dernière, le salarié X.. créee un statut d’auto-entrepreneur et reprend l’exercice de cette même activité pour l’entreprise A. X… a ainsi poursuivi son activité pour la même entreprise, dans les locaux de celle-ci, sur sa chaîne d’abattage, en utilisant la pointeuse de cette dernière. Les horaires de travail étaient fixés par l’entreprise A, et les tâches à réaliser  dépendait des tâches effectuées en aval. Par ailleurs, X… n’a jamais eu d’autre donneur d’ordre que l’entreprise A..

X… était-il soumis à un lien de subordination juridique, malgré son statut d’indépendant?

La majeure

Dans son arrêt du 13 novembre 1996, la chambre sociale de la cour de de cassation détermine que “le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail”.

Par ailleurs, Le contrat de travail est défini comme une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Dès lors que ces trois critères sont réunis (un travail pour autrui, une rémunération et une subordination), la relation est un contrat de travail, peu importe la qualification initialement retenue par les parties [Cass. soc., 19 déc. 2000, n° 98-40.572].

La mineure

En l’espèce, X a réalisé une prestation de travail contre rémunération de l’entreprise A sous forme d’auto-entrepreneur, qui présume une relation de travail non-subordonnée. En effectuant les tâches de sous-traitance sur la chaîne d’abattage de l’entreprise A, selon des horaires déterminés unilatéralement par l’entreprise A, X a travaillé dans un service organisé sous l’autorité de l’entreprise A. X. devait également utiliser la pointeuse de l’entreprise A, ce qui le plaçait sous le contrôle d’exécution de l’entreprise A.

Conclusion

Le lien de subordination,  caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (C.Cass, soc, 13 nov 1996) est donc établi, la prestation de travail était donc une prestation de travail subordonnée, relevant du contrat de travail peu importe la qualification du contrat liant les deux parties. (C.Cass, soc, 19 dec 2000).

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