La capacité juridique, faculté d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer, a son pendant : la responsabilité. Les personnes de droit privé, physique ou morale, doivent donc répondre des dommages causés devant la juridiction judiciaire.
Il convient cependant de distinguer la responsabilité civile de la responsabilité pénale. Alors que la responsabilité civile est engagée lors de la réalisation d’un dommage à autrui, la responsabilité pénale d’une personne est engagée en cas de violation de la loi pénale. Cette faute est alors sanctionnable, la loi pénale visant à protéger la société des agissements troublant la sécurité et le fonctionnement de la société. Tout non-respect de la loi pénale constitue donc in fine un dommage à la société, dont l’individu doit répondre.
La responsabilité civile: distinctions entre la responsabilité contractuelle et délictuelle
La responsabilité contractuelle désigne l’obligation de réparer les dommages résultant d’un défaut dans l’exécution d’un contrat : inexécution, mauvaise exécution ou encore exécution tardive.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La responsabilité délictuelle, encore appelée extracontractuelle, sanctionne quant à elle les dommages causés à autrui en dehors de tout lien contractuel, l’obligation de réparation puisant alors à la seule source de la loi.
L’article 1240 du Code civil dispose ainsi que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cependant, la responsabilité civile ne saurait se limiter à la responsabilité du fait personnel, elle s’étend également aux choses dont l’individu a la garde (responsabilité du fait des choses) et dans certains cas des dommages causés par autrui et sur lesquels l’individu (le débiteur) exerce un pouvoir (responsabilité du fait d’autrui).

Le dommage, condition préalable à toute action en responsabilité
Le dommage est la clé de voûte du jeu de la responsabilité délictuelle. Sans dommage, pas de responsabilité à mettre en jeu, pas de faute à déterminer etc. À la différence de la responsabilité pénale, la responsabilité civile ne se conçoit pas sans l’existence d’un dommage. En effet l’objectif de la responsabilité civile délictuelle est bien de réparer un dommage, ce qui en fait la condition sine qua non.
les différents types de dommages : dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux
Les dommages ou préjudices patrimoniaux portent atteinte au patrimoine de la victime. Ce patrimoine ne s’entend pas uniquement aux biens possédés, mais plus généralement des intérêts économiques de la victime. On parle aussi de préjudice matériel.
On peut ainsi y intégrer la perte de revenus, actuels et futurs, l’incidence professionnelle, l’assistance par une tierce personne, les frais concernant le logement ou le véhicule, les dépenses de santé actuels ou futurs.
Les dommages extrapatrimoniaux se définissent par défaut, à savoir tout dommage ne portant pas atteinte au patrimoine de la victime.
- le préjudice corporel : blessures, infirmités…
- le préjudice esthétique: Cicatrices, marques, déformations
- le préjudice d’agrément : privation de certaines satisfactions de vie courante, comme l’impossibilité d’effectuer un sport habituel ou une activité de loisirs ;
- le préjudice moral
Les conditions de validité d’un dommage
Pour être réparé, un dommage doit présenter les caractéristiques suivantes :
- Personnel
- Direct (ce qui revient cependant à identifier le lien de causalité)
- Certain
- Légitime

Le caractère personnel
Selon ce principe, seule la victime du fait ayant entraîné le dommage peut agir en responsabilité. On ne peut être indemnisé du dommage subi par un tiers, ce que confirme le code de procédure civile (art 31/l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention».).
Cependant, comme tout principe connaît une exception, il existe également le préjudice par ricochet. Ce préjudice est la conséquence d’un premier préjudice frappant une première personne. Par exemple, le conjoint d’un cycliste victime d’un accident n’est pas la victime immédiate (caractère personnel du dommage), mais il peut souffrir d’un préjudice moral découlant directement de ce premier dommage.
Le caractère certain
Le caractère certain du dommage implique que le dommage soit réalisé, et non pas éventuel ou hypothétique. Le dommage certain s’applique si la victime a éprouvé une perte (actuelle ou future si son caractère est certain) ou a manqué un gain. La Cour de Cassation reconnaît que la perte d’une chance est réparable si
- l’éventualité favorable a existé
- la disparition de l’éventualité favorable est acquise (certaine)
- la chance perdue doit être sérieuse
Le caractère licite (ou légitime)
Seul peut être indemnisé le dommage qui est licite. On ne peut ainsi être indemnisé de la destruction d’un bien que l’on a soit même volé.
Le caractère direct
Le dommage doit découler directement du fait dommageable. Ainsi, une personne dont la voiture a été accidentée, et qui se blesse en allant chercher son véhicule réparé, ne pourra demander réparation de ce dommage à l’auteur de l’accident initial.
La responsabilité civile du fait personnel
La mise en oeuvre de la responsabilité civile implique la réunion de trois éléments :
- une faute
- un dommage
- un lien de causalité

La faute
L’article 1241 dispose ainsi que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La faute peut donc être assimilée à la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence.
La faute, d’un point de vue juridique, n’implique pas nécessairement un agissement volontaire de l’auteur du dommage. La faute peut être ainsi involontaire, comme une inattention ou une négligence. De la même façon, toute faute, même bénigne, peut être le fait générateur de la responsabilité de son auteur.
La faute implique un acte matériel, positif ou négatif : l’auteur du dommage a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire, ou n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire. Cette action ou abstention a pour effet de ne pas respecter le devoir général de ne pas nuire à autrui, fondé sur la loi, les usages, bonnes mœurs…
Un lien de causalité
Le dommage ici doit être la conséquence directe de la faute identifiée. La victime doit donc prouver, que sans la faute de l’auteur, elle n’aurait pas subi de dommage. Ainsi la Cour de Cassation a rejeté des actions en réparations de victimes de sclérose en plaques car le lien de causalité entre le vaccin de l’hépatite B et la survenue de la maladie n’était pas établi.

La responsabilité du fait des choses
Selon l’article 1242 du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”

Le régime général de la responsabilité du fait des choses posent la réunion de trois conditions:
- une chose (à l’exception des régimes spéciaux des animaux, véhicules terrestres à moteur et bâtiment en ruine)
- le fait de la chose (intervention matérielle et rôle actif dans l’intervention du dommage)
- la garde de la chose
Le fait de la chose
Pour engager la responsabilité du gardien, la chose doit avoir eu un rôle actif dans la survenance du dommage. Or certaines choses sont inertes, d’autres en mouvement.
- Si la victime a été en contact avec une chose en mouvement, le rôle actif est présumé (comme le fameux pot de fleurs qui tombe d’un balcon sur un piéton).
- Si la victime n’a pas été en contact avec une chose en mouvement, il va falloir prouver le rôle actif de la chose : son mauvais état, sa position ou son comportement anormal.
La garde de la chose
Le propriétaire d’une chose est réputé avoir la garde de la dite chose. Cependant, il s’agit d’une présomption simple, qu’il est possible de renverser.
La garde de la chose n’est pas synonyme de sa propriété. La garde d’une chose se définit comme la réunion de trois éléments constitutifs.
- L’usage: maîtrise de la chose dans son propre intérêt
- La direction : décider de la finalité de l’usage
- Contrôle : capacité à prévenir le fonctionnement anormal de la chose
La réunion de ces trois conditions, en plus du dommage et du lien de causalité, fait que, le gardien est responsable sans qu’il soit nécessaire de prouver sa faute. Ce dernier ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute : la responsabilité du fait des choses est donc une responsabilité objective.

La responsabilité du fait d’autrui
La responsabilité du fait d’autrui s’inscrit dans la continuité de l’article 1242 du code civil. Ce dernier dispose en effet que “ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; (…)
C’est ainsi une responsabilité objective qui pèse sur les responsables, quelque soit l’intensité de leur surveillance ou l’absence de négligence.
Modalités d’application de la responsabilité du fait d’autrui
aux parents du fait des enfants : il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs cohabitant avec eux. La responsabilité des parents n’exclut pas celle de l’enfant ;
aux commettants (employeurs) du fait de leur(s) préposé(s) (salariés) : cette responsabilité est limitée au moment du travail. Le commettant est responsable des dommages causés par le préposé (sauf abus de fonction). La victime est obligée d’agir contre le commettant ;
Dans chacun de ces cas, la victime doit prouver le dommage, le fait générateur, le fait (ou la faute) de l’enfant, du salarié, etc. et le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. C’est une responsabilité objective, c’est à dire qu’il n’y a pas besoin de prouver une faute de surveillance des parents ou de l’employeur. L’objectif poursuivi est ici de faciliter l’indemnisation des victimes, l’employeur et les parents étant plus solvable que les salariés ou mineurs, et généralement assuré pour ce type de dommage (responsabilité civile dans un contrat d’habitation, assurance employeur…)
La responsabilité du fait des animaux
Art 1243 du code civil : Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il s’agit ici d’une responsabilité de plein droit, sans avoir à caractériser une garde du dit animal
Les cas d’exonération de la responsabilité
Nous traiterons ici des cas de force majeure, et de la cause étrangère. La cause étrangère a pour effet de rompre le lien de causalité entre la faute et le dommage. (fait de la victime et fait d’un tiers)
La force majeure
La force majeure est une cause d’exonération totale de responsabilité. Elle doit répondre à deux conditions cumulatives :
Irrésistible : L’auteur du dommage est dans l’incapacité absolue d’empêcher que la cause étrangère ne survienne
Imprévisible: le défendeur n’a pas pu prévoir la réalisation de la cause étrangère et n’a pu prendre les précautions nécessaires pour empêcher la production du dommage, dans la mesure où rien ne lui permettait de l’anticiper.
Le fait de la victime, ou d’un tiers, s’il présente un caractère de force majeure, entraîne l’exonération totale en responsabilité.
La cause étrangère
Le fait de la victime
La faute de la victime, qui a concouru à la réalisation du préjudice, exonère partiellement le défendeur de sa responsabilité, au prorata du degré d’implication de chacun dans la production du dommage ( 2e civ., 29 avr. 2004 ; Cass. 2e civ., 11 avr. 2002 ; Cass. 2e civ. 22 oct. 2009). La victime ne peut s’exonérer de sa propre faute pour obtenir entière réparation du dommage à la réalisation duquel a contribué.
En cas d’agissement non fautif de la victime, et qui ne présente pas un caractère de force majeure, il n’y a pas d’exonération de la responsabilité.
Le fait d’un tiers
Deux hypothèses se posent ici:
Soit l’action en responsabilité est basée sur une faute, l’exonération sera partielle à hauteur du niveau d’implication du tiers dans la réalisation du dommage.
Soit l’action est objective (responsabilité d’autrui, du fait des choses), et l’auteur du dommage sera obligé d’indemniser la victime en totalité, pour ensuite se retourner contre le tiers. Par exemple, Mme X en allant sur le balcon terrasse de l’appartement de Y ne voit pas que la baie vitrée, précédemment ouverte, est refermée. Elle entre en collision avec la baie vitrée, qui explose sous le choc. Y indemnise X, et se retourne contre le fournisseur de la baie vitrée, celle-ci présentant un défaut de fabrication ayant conduit à l’explosion de ladite baie lors du choc. Par ailleurs, la faute de la victime n’est retenue comme élément d’exonération de responsabilité car la vitre n’aurait pas normalement dû se briser.
La réparation
La réparation est l’aboutissement de la justice faite à la victime. Elle doit la replacer dans la situation antérieure dans laquelle elle se trouvait avant que le dommage ait été réalisé.
Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. La réparation peut prendre la forme d’une réparation en nature ou d’une réparation par équivalent.
La réparation en nature a pour objet de faire disparaître le dommage. Il s’agit de remettre la victime dans l’état antérieur au dommage. Ainsi, le bien qui a été endommagé sera réparé et le bien détruit sera remplacé.
Lorsque cette réparation en nature n’est pas possible, la réparation peut se faire par équivalent. La réparation par équivalent consiste en l’attribution de dommages et intérêts à la victime. Ceux-ci ont pour but de compenser le préjudice subi.
Du rôle des assurances
L’assurance est un contrat par lequel une entreprise fournit une prestation déterminée, contre le versement d’une prime ou d’une cotisation, lors de la réalisation d’un événement aléatoire (incendie, dommage etc)… Du point de vue de la victime, l’assurance a pour but de solvabiliser l’auteur du dommage et donc de protéger la victime, mais aussi de raccourcir les délais de cette indemnisation en cas d’action judiciaire sur un partage de responsabilité, ou le fait d’un tiers. La victime est d’abord indemnisée et les assureurs, par des actions subrogatoires, se répartissent ensuite le coût des réparations, sans que la victime ait à attendre la fin d’une procédure pour être indemnisée.
Assurances et fond de garantie
L’assurance Responsabilité Civile est un contrat par lequel un tiers, l’assureur, vient se substituer au responsable du dommage : l’assureur indemnise alors la victime et couvre les conséquences des dégâts corporels, matériels ou immatériels. Elle est généralement couplée avec les contrats d’assurances habitation (obligatoire pour les locataires), et couvre l’ensemble des personnes résidant au domicile assuré.
Le contrat assurance automobile est une assurance obligatoire qui a pour but de garantir le conducteur d’un véhicule automobile contre les conséquences des dommages matériels ou corporels causés par son véhicule à des tiers. En fonction du type de contrat souscrit, l’assurance automobile peut également couvrir les dommages matériels pour le véhicule assuré et les dommages corporels du conducteur.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) a été créé en 1951 par l’Etat pour indemniser les victimes d’accidents de la circulation provoqués par des personnes non assurées ou non identifiées. Au fil des années, le champ d’intervention du Fonds de garantie s’est étendu à d’autres risques (risques miniers et technologiques, défaillances de sociétés d’assurances de dommages).
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a pour mission initiale consiste à réparer les préjudices subis par les victimes d’actes de terrorisme et des victimes d’infractions de droit commun.
Les régimes spéciaux des accidents de la circulation et du préjudice écologique
Le régime des accidents de la circulation
Le principe de la loi 5 juillet 1985, dite loi Badinter, est simple : aux termes de l’article 3, alinéa 1er, les victimes non-conductrices sont indemnisées, même en cas de faute. (sauf cas de faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident comme la traversée d’une autoroute par un piéton ayant franchi les barrières de sécurité). L’indemnisation des dommages matériels repose sur les règles communes de responsabilité civile.
Conditions d’applications
- un accident de la circulation : que ce soit sur les voies privées et publiques, peu importe que les véhicules soient en mouvement ;
- un véhicule terrestre à moteur est impliqué : sont visés ici tous les véhicules circulant sur les voies dès lors qu’ils sont pourvus d’un système de motorisation. On vise ici les véhicules automobiles, camions, motos etc… mais cette définition inclut également les tondeuses autoportées, les vélos à assistance électrique,
Sont exclus du bénéfice de la loi, le conducteur lorsqu’il est seul impliqué dans l’accident, il est bien victime d’un accident de la circulation mais il ne peut exercer de recours contre personne. C’est pour cette raison que les assureurs proposent systématiquement une garantie des dommages corporels pour les conducteurs.
Moyens d’exonération
Exonération totale : seule la faute inexcusable de la victime, si elle a été la cause exclusive de l’accident, peut la priver de son droit à indemnisation. Cette faute inexcusable (rarissime) est définie par la jurisprudence comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
Exonération partielle : cette exonération partielle n’est envisageable que sur les dommages matériels, en cas de faute de la victime.
Le préjudice écologique
art 1246 du code civil : Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.
La loi du 8 août 2016 a réglé un problème posé par la responsabilité extra-contractuelle. En effet, le préjudice écologique pur n’est pas subi par « autrui », c’est-à-dire par une personne, qu’elle soit publique ou privée, mais par la nature elle-même et par la collectivité. Le caractère personnel du dommage ne pouvait donc être établi, et entravait l’action en responsabilité.
Le préjudice écologique est défini comme “toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement” (art 1247). C’est donc un régime dérogatoire, dans le sens où la constitution du dommage diffère du dommage de droit commun.
La loi donne une liste, des personnes qui pourront solliciter la réparation du préjudice écologique : « l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement » ( art. 1248 à compter du 1er octobre).
Si l’indemnisation en nature n’est pas possible, des dommages et intérêts seront versés au demandeur, ou, si le demandeur ne peut effectuer cette réparation par lui même, à l’Etat.
