Le trouble du voisinage est défini comme une atteinte aux conditions de jouissance du bien d’autrui.
Les conditions de mise en oeuvre d’une action en responsabilité pour trouble du voisinage
un préjudice
Le préjudice est constitué par une atteinte aux droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de l’individu.
Les dommages ou préjudices patrimoniaux portent atteinte au patrimoine de la victime. Ce patrimoine ne s’entend pas uniquement aux biens possédés, mais plus généralement des intérêts économiques de la victime. On parle aussi de préjudice matériel. Par exemple, une perte de valeur d’un bien immobilier lié un perte d’ensoleillement consécutive à la réalisation d’une extension.
Les dommages extrapatrimoniaux se définissent par défaut, à savoir tout dommage ne portant pas atteinte au patrimoine de la victime. Cela peut être constitué par des migraines à répétition ou des troubles du sommeil liés aux bruits, des difficultés respiratoires causées par de la poussière ou une odeur, une anxiété face à une menace d’incendie lié au dépôt de paille à proximité d’une habitation. (Cour de Cassation. 2e civ. 24 févr. 2005, n°04-10362), ou le préjudice esthétique causé par le stockage de matériel agricole usagé ou hors d’usage en bordure de propriété.

un trouble anormal
La vie en société génère par essence des inconvénients, des nuisances à chacun. Pour que le trouble puisse ouvrir droit à une action judiciaire, il doit donc être anormal. Cette anormalité du trouble résulte d’un certain degré de gravité d’une part, et le trouble doit être persistant et récurrent.
Le trouble présente un certain degré de gravité
Un trouble est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur lorsqu’il « excède les inconvénients normaux de voisinage » (Cass. 2e civ. 16 juill. 1969).
L’appréciation de la gravité est alors laissée au juge, qui prendra en compte tous les éléments (lieu, type de nuisance, période, contexte etc). Il ne nécessite pas d’être fautif, ou de relever d’une intention de nuire, ou d’être illégal.
Le trouble est persistant et récurrent
La gravité est également déterminée par son caractère continu. Qu’un voisin, exceptionnellement, fasse un bruit excessif, sur une période courte, ne peut constituer un trouble anormal.

Un lien de causalité entre le trouble et le préjudice
Le dommage ici doit être la conséquence directe du trouble anormal constaté. La victime doit donc prouver, que sans le trouble de voisinage de l’auteur, elle n’aurait pas subi de dommage.
un rapport de voisinage
Le trouble de voisinage implique une proximité à la source du trouble. La proximité ne suppose pas pour autant que les fonds soient contigus, ou mitoyens. En effet, la fumée émanant d’une usine peut affecter la jouissance des fonds voisins sur un périmètre supérieur à ses voisins mitoyens. La qualité de voisin est déterminée par le fait d’être touché par le trouble.
Le demandeur n’a pas à être propriétaire ou occupant du bien
De même, la qualité de voisin n’est pas déterminée par la qualité de propriétaire : « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation» ( Cour de Cassation, 2e civ. 17 mars 2005, n°04-11279). Un locataire peut ainsi intenter une action en réparation de son dommage.
La Cour de Cassation admet également qu’une une action en trouble du voisinage soit menée par des propriétaires non occupants. (Cour de Cassation, 2e civ. 28 juin 1995, n°93-12681).
Une conciliation obligatoire avant la saisine du tribunal judiciaire
Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Cependant les parties à un procès doivent justifier d’une tentative de résolution amiable du litige par un conciliateur de justice avant de saisir le juge (loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).