La capacité juridique est la faculté pour une personne physique ou morale d’être titulaire de droits et de les exercer.
La capacité juridique est donc double: elle associe la capacité de jouissance de droits d’une part, mais aussi la capacité d’exercice d’un droit.
L’étendue de la capacité juridique diffère selon le type de personnalité juridique : personne morale ou personne physique.
La capacité juridique des personnes physiques
la capacité de jouissance
La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs (conférés à la personne juridique).
Ces droits subjectifs peuvent être de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale. Toutes les personnes physiques disposent de la capacité de jouissance dès l’obtention de la personnalité juridique, à savoir être né vivant et viable.
Cette capacité de jouissance est générale
A noter qu’il existe des incapacités spéciales de capacité de jouissance, comme pour les personnels de santé qui ne peuvent recevoir de libéralités (dons, legs…) de leurs patients ou encore les étrangers qui ne disposent pas du droit de vote.
la capacité d’exercice
La capacité d’exercice est l’aptitude d’une personne à exercer les droits dont elle est titulaire par sa capacité de jouissance.
Cette capacité d’exercice est générale
Seuls les mineurs et les personnes physiques majeures disposent d’une capacité d’exercice général. Concernant les mineurs, ils possèdent une capacité de jouissance, mais ils ne peuvent exercer par eux-mêmes ces droits. Ils doivent être représentés par un majeur (parents etc).

l’incapacité d’exercice des personnes physiques
L’incapacité d’exercice s’applique aux personnes mineures non émancipées, et aux personnes majeures vulnérables, en raison de handicap, maladie ou accidents. Cette incapacité d’exercice peut être générale ou spéciale.
L’incapacité générale
L’incapacité générale d’exercice signifie que les personnes physiques ne peuvent pas exercer leurs droits par eux-mêmes.
Ils en sont toujours titulaires, mais doivent être représentés. Sont visés ici les mineurs non émancipés et les majeurs sous curatelle.
Ainsi, un mineur ou une personne sous tutelle ne peut exercer d’actes d’administration ou de disposition de son patrimoine (voir ci-dessous).
les différents actes relatifs au patrimoine
les actes d’administration : acte d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. Renouvellement d’une assurance habitation, quittance d’un paiement, demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait (article 496 du code civil et décret du 22 décembre 2008)
les actes de disposition : acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie. Emprunt bancaire, donation, vente ou achat d’immeubles.

Dans le cas de la tutelle, le tuteur désigné, représentant de la personne sous le régime de la tutelle, peut exercer seul les actes d’administrations, mais les actes de dispositions doivent être validés par le conseil de famille ou le juge des tutelles
L’incapacité spéciale
L’incapacité spéciale limite l’exercice de certains de ses droits par la personne elle même .
Ainsi, une personne physique placée sous le régime de la curatelle accomplit seules les actes d’administration mais doit être accompagnée pour les actes de disposition, à l’exception des actes relatifs au logement de la personne (vente…) qui doivent être validés par le juge des tutelles. Elle a liberté de se marier/pacser sans l’autorisation, de changer d’emploi etc…
La capacité juridique des personnes morales
La personnalité morale accorde la capacité juridique à la société, à savoir la capacité de contracter des droits et obligations. Mais cette capacité connaît plusieurs limites:

Une capacité de jouissance spéciale
La société peut contracter des droits et obligations uniquement dans la limite de son objet social (une société de coiffure ne peut se lancer dans la promotion immobilière par exemple). Elle ne possède pas de capacité de jouissance générale. (article 1849 du code civil : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.)
Une incapacité d’exercice générale
La société doit obligatoirement être représentée. Elle ne peut exercer ses droits par elle-même, mais par la représentation d’une personne physique qui agit en son nom.
En principe, seuls les représentants légaux ou les personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs par le représentant légal, peuvent engager une société (art 1846 et 1848 du code civil).
Tout acte accompli par un salarié de l’entreprise sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs par exemple est nul et inopposable.
