CEJM Numérique et environnement de l'entreprise

Droit et protection de l’actif immatériel

La valeur d’une entreprise est déterminée par son actif, à savoir l’ensemble des ressources qu’elles possèdent. Ces ressources sont distinguées selon leur caractère tangible et intangible. L’actif immatériel rassemble donc les ressources technologiques propriété de l’entreprise, (brevet, logiciels…), mais aussi les signes distinctifs de celle-ci (marque, nom commercial etc) et constitutifs de son identité (raison sociale…). A ces éléments s’ajoutent les compétences organisationnelles et professionnelles de l’organisation (savoir faire, procédés etc).

Ces éléments sont stratégiques pour l’entreprise, tant par leur caractère distinctif et leur capacité à développer un avantage concurrentiel nécessaire à la pérennité de l’entreprise. Le droit protège donc la propriété intellectuelle de ces éléments.

La propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle regroupe ainsi la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.

La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations. La propriété industrielle recouvre ainsi

  • les créations techniques : Brevets, certificats d’obtention végétale et topographies de semi conducteurs,
  • les  créations ornementales, comme les dessins & modèles (design produit, packaging…)
  • les signes distinctifs : Marques, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, mais également les noms de domaine, les appellations d’origine et les indications de provenance

Le droit d’auteur s’applique aux oeuvres de l’esprit, que le Code de la Propriété Intellectuelle définit comme une création intellectuelle qui peut être de divers types : du classique livre à la photographie, de la chorégraphie à la composition musicale, incluant les adaptations, transformations et arrangements d’oeuvres. Le titre de l’oeuvre, à condition de présenter un caractère original, bénéficie de la même protection que l’oeuvre en elle-même.

Le droit d’auteur s’applique également aux logiciels, dont le traitement juridique est mixte. Les logiciels peuvent être en effet protégés par le droit d’auteur et par un brevet. Ces deux titres seront alors complémentaires, le droit d’auteur protégeant le contenu du logiciel et le brevet l’invention technique en découlant. 

La propriété industrielle

la marque

La marque a pour première fonction de distinguer un produit des produits concurrents afin de le rendre unique aux yeux du consommateur grâce notamment à sa valeur perçue.

La marque (signe verbal ou figuratif) est un signe distinctif de reconnaissance qui permet, à une entreprise, à un produit ou un service de se distinguer de ceux de ses concurrents en offrant aux clients un point de repère essentiel.

Ainsi, l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que “La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.”

L’EXPRESSION DE LA MARQUE

La marque s’exprime par un nom commercial, un logo et une signature de marque.

LE NOM COMMERCIAL

Le nom commercial est l’appellation apposée au produit. Son choix est stratégique dans la mesure où celui-ci est déterminé dans une perspective de long terme.

Les caractéristiques du nom commercial

Le nom commercial doit être disponible – c’est à dire que personne ne se la soit attribuée avant – et non déposée et enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Le nom de marque doit être évocateur des qualités du produit que l’entreprise souhaite mettre en évidence et suffisamment distinctif pour se démarquer de la concurrence.

Il doit être original et se distinguer clairement des concurrents notamment des marques leaders 

Un logo ou logotype est une représentation graphique d’une marque ou d’une entreprise qui est utilisée sur les différents supports de communication.

Le logo est le premier code visuel associé à la marque. Il renforce l’image de l’entreprise et favorise la reconnaissance de la marque lorsqu’il figure sur le produit, qu’il va ainsi différencier par la marque du nom commercial retenu.

LA SIGNATURE DE MARQUE

La signature de marque est un slogan qui accompagne généralement le logo de l’entreprise sur les différents supports et messages de communication de l’entreprise.

Elle exprime généralement les valeurs, promesses ou ambitions revendiquées par la marque. Elle s’adresse principalement aux consommateurs (clients et prospects), mais également éventuellement aux collaborateurs de l’entreprise et différents partenaires. Elle accompagne en permanence le discours publicitaire, en vue d’être mémorisée, puis automatiquement associée au produit et/ou à la marque par le consommateur.

A titre d’exemple, on peut citer “A fond la forme” pour Décathlon, le “Venez comme vous êtes” de Mc Donald’s, “il est fou Afflelou”

Modalités de dépôt de la marque

Le dépôt de marque est à réaliser en ligne sur le site de l’INPI, après avoir vérifié la disponibilité de la marque, que ce soit en terme de similarité ou à l’identique.

Les inventions

Les inventions sont protégées par le dépôt d’un brevet. “Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation.” article 1611-1 du code de propriété intellectuelle

Le brevet est un acte officiel de propriété industrielle qui accorde un monopole d’exploitation au demandeur sur son invention sur le territoire français pour 20 ans au maximum. (art 1611-2)

Le fait de déposer un brevet interdit toute exploitation de cette dernière sans autorisation. Le brevet donne par ailleurs à son inventeur des moyens de conquérir de nouveaux marchés à l’étranger.

Conditions de validité d’un dépôt de brevet

être une solution technique à un problème technique (art 1611-10)

Bien qu’œuvre de l’esprit, la finalité est de répondre à un défi technique, propre à la propriété industrielle et non littéraire et artistique. Cela implique néanmoins que la demande de brevet doit contenir suffisamment de détails techniques pour que l’homme du métier puisse reproduire l’invention revendiquée, sans avoir besoin d’effectuer des recherches approfondies. On ne peut breveter pas un concept. Cette condition pose donc la question du moment opportun pour déposer son brevet : ni trop tôt car le détail de l’invention sera insuffisant, ni trop tard car l’invention risque de perdre son caractère novateur.

comporter un caractère novateur (art 1611-11)

L’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas porter sur une innovation qui a déjà été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de cette présentation au public. Ce caractère nouveau au moment du dépôt de brevet implique donc secret absolu de l’invention avant le dépôt du brevet.

Pour faciliter la preuve, l’inventeur peut recourir à l’enveloppe Soleau.

L’enveloppe Soleau permet de dater les projets et les inventions en cours, tout en gardant le secret, car elle n’est jamais rendue publique par l’INPI. Une enveloppe Soleau peut être utilisée, notamment :

  • avant de contacter un futur partenaire financier, industriel ou commercial pour négocier des accords, si le projet n’est pas complètement concrétisé. 
  • avant de déposer un brevet d’invention, par l’inventeur qui souhaite dater les phases de perfectionnement de son projet (un nouveau produit, une amélioration apportée à un produit, un procédé innovant) ;
  • en phase de recherche et de développement, pour protéger les travaux et minimiser les conséquences d’éventuelles indiscrétions…
impliquer une activité inventive (art 1611-14)

Le caractère d’activité inventive vise à reconnaître (et donc exiger) un véritable travail de recherche aboutissant à une invention plutôt qu’une simple observation d’un procédé existant. On peut breveter un OGM, mais pas une plante. 

être susceptible d’application industrielle. (1611-15)

L’invention doit être susceptible de pouvoir être fabriquée ou utilisée quel que soit le type d’industrie. 

Les créations ornementales

L’entreprise développe un design de marque par la définition et l’évolution des éléments visuels de la marque tels que le logo, le packaging produits, une charte graphique, un type de police… 

Le design produit est à la fois esthétique, mais aussi technique (cette dernière partie est protégée par le dépôt d’un brevet). Par exemple, des Airpod sont des produits techniques (connectivité, rendu son…) et esthétique 

Photo de Sandeep Singh sur Pexels.com

Du point de vue esthétique, le logo est une création ornementale, la charte graphique, la typographie également. Mais le choix des formes du produit, des couleurs retenues, d’un motif, la disposition des éléments contribuent à identifier la marque et créer de la valeur au produit et relèvent de la création ornementale

Les créations ornementales sont protégées par l’article L 511-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur. »

Le dépôt de ces éléments auprès de l’INPI permet de se protéger de la contrefaçon. 

La contrefaçon se définit comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire.

Les principaux actes de contrefaçon de dessins et modèles sont :

  • La fabrication de façon identique ou proche de la forme protégée, sans autorisation. 
  • L’importation, la vente de la forme protégée, sans autorisation.

le nom de domaine

Un nom de domaine est un « masque » sur une adresse IP. Le but d’un nom de domaine est de retenir et communiquer facilement l’adresse d’un ensemble de serveurs (site web, courrier électronique, FTP). 

il se distingue de la marque car ce n’est pas un titre de propriété industrielle. Un nom de domaine, à l’inverse de la marque, n’a pas besoin d’être distinctif, ni d’identifier une activité. Il se distingue de la dénomination sociale ou du nom commercial car il n’identifie pas nécessairement la société ou le fonds de commerce qui lui est rattaché(e).

Conséquence, l’acquisition d’un nom de domaine fonctionne donc la règle du “premier arrivé, premier servi” sous réserve que le nom de domaine ne porte pas atteinte à des droits antérieurs de tiers. Cette acquisition se fait auprès de bureaux d’enregistrement « les Registrars », sous réserve que ces bureaux soient accrédités par les organismes chargés de gérer les noms de domaine (Afnic pour les noms de domaine en .fr, l’EURid pour les .eu et l’ICANN pour les .com, .net, .org…).

Le dépôt du nom de domaine auprès d’un prestataire ne garantit pas la protection de la marque. En effet, le nom de domaine est dissocié de la marque ou du nom commercial de l’entreprise, et fait l’objet d’un simple enregistrement. Rien ne garantit en effet un dépot de colbert.fr en parasitisme ou concurrence déloyale de colbert.com par exemple. Pour être protégé, le nom de domaine doit être déposé comme marque dans la classe des produits et services vendus par l’entreprise.

Le nom de domaine est déterminant dans le référencement du site de la marque, dont le référencement naturel a un coût élevé, fruit d’années de stratégies éditoriales et d’investissements.

La propriété littéraire et artistique

principe

Le droit d’auteur est défini dans le cadre de la Propriété Littéraire et Artistique, par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI): « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »

L’œuvre est donc une création intellectuelle qui présente un caractère original. L’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle énumère de manière non exhaustive les oeuvres relevant du droit d’auteur.

A la différence de la propriété industrielle, le droit d’auteur s’acquiert sans formalité, du fait même de la création de l’œuvre. La création est donc protégée à partir du jour de sa réalisation quels qu’en soient :

  • la forme d’expression (forme écrite ou orale,ou plus généralement la façon dont l’œuvre est communiquée au public)
  • le genre (c’est-à-dire la catégorie d’œuvre, par exemple une peinture, un roman ou une photographie)
  • le mérite (c’est-à-dire le talent ou le génie de l’auteur)
  • la destination (c’est-à-dire que l’œuvre soit une création purement artistique ou d’art appliqué).

Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayants droit (ses héritiers) d’exploiter son œuvre (d’en tirer une rémunération) sous quelque forme que ce soit : ainsi, l’auteur peut décider de la reproduction et de la représentation publique de son œuvre et en tirer une rémunération pendant 70 ans.

Ce droit porte sur la représentation et la reproduction de l’oeuvre.

Par représentation, on parle de la communication de l’oeuvre, qui peut être directe (une représentation pour un spectacle, un concert..) ou indirecte (télédiffusion etc)

La reproduction est la fixation matérielle de l’œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.(DVD, SVOD…), même de manière partielle.

Dans ces deux cas, sont exclues la représentation privée et la reproduction dans le strict cadre familial.

Le droit moral

Le droit moral confère à l’auteur le respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il porte sur

  • le droit de divulgation. Seul l’auteur a le droit de divulguer son œuvre. 
  • le droit de paternité. Il permet à l’auteur d’apposer son nom sur son œuvre ou de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme.
  • le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. L’auteur peut s’opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale, tant dans la forme que dans le fond. 
  • le droit de retrait et de repentir. L’auteur peut décider d’apporter des modifications à l’œuvre (droit de repentir) ou d’en faire cesser la diffusion (droit de retrait), à tout moment et sans avoir à justifier son choix, moyennant compensation.

Le droit moral est un droit

  •  perpétuel. Il s’exerce même après l’extinction des droits patrimoniaux et la personne de l’auteur.
  • un droit inaliénable : on ne peut y renoncer ou le céder
  • un droit imprescriptible

Le cas des logiciels

Les logiciels sont encadrés par défaut par le droit d’auteur, (œuvre de l’esprit), à condition d’être original. (art 112-2 du code de la propriété intellectuelle). Par conséquent, la reproduction d’un logiciel est soumise au versement d’une rémunération, soit sous la forme d’une licence d’exploitation, soit sous l’achat du logiciel.

Le droit d’auteur va protéger ici le code en lui-même, pas les applications liées au logiciel. Cependant, le si le code génère des effets techniques, il peut faire l’objet d’un brevet.

Bien qu’oeuvre de l’esprit, le code créé dans le cadre d’un contrat de travail n’appartient pas au salarié, mais à son employeur s’il relève du droit d’auteur (art 113-9 du code de la propriété intellectuelle)

On parlera par ailleurs de contrat d’édition (comme pour un livre par exemple) le contrat par lequel l’auteur d’un logiciel cède à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. article L 132-1 du code de propriété intellectuelle.

A noter qu’un flou juridique concerne les contrats de licence de logiciels. En effet, le code de la propriété intellectuelle ne définit pas le contrat de licence découlant d’un brevet mais pas du droit d’auteur. La reconnaissance du droit d’auteur au propriétaire d’un logiciel confère néanmoins à ce dernier la possibilité de faire ce qu’il veut de sa chose, qu’elle soit corporelle ou incorporelle. Celui-ci peut donc parfaitement, s’il le souhaite, mettre son logiciel à disposition du public.

Les contrats de licence de logiciel font de plus en plus l’objet de clause d’audit. Par cette clause, les éditeurs de logiciel se réservent contractuellement le droit de procéder à des audits du parc informatique de leurs clients, afin de vérifier l’adéquation entre l’usage réel des licences acquises par un client et les droits accordés par les contrats. Cela peut concerner le non respect par l’utilisateur du nombre de licences faisant l’objet du contrat, ou la modification des logiciels sans autorisation préalable par l’éditeur du logiciel, le non respect du cadre de l’utilisation de la licence (appropriation intellectuelle d’un logiciel open source par exemple…)

Ces« opérations de mise en conformité » ou de « compliance licence management » peuvent prendre différentes formes : la simple demande d’informations, l’installation d’outils de comptabilisation des licences, la réalisation de vérifications « sur site » par un auditeur indépendant, ou encore (bien que moins fréquent) un audit sur autorisation du juge et en présence d’experts techniques et d’huissiers de justice.

Les bases de données

Le code de la propriété intellectuelle offre une protection spécifique aux bases de données (le contenant), qui vient alors s’ajouter à la protection du droit d’auteur s’appliquant au contenu de cette base. Ainsi, l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.”

La base de données elle-même est définie comme un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. (art 1112-3 du code la propriété intellectuelle).

En cas d’extraction totale ou partielle de la base de données, l’entreprise pourra donc bénéficier d’un régime spécifique protection, à la condition de la réunion de trois critères :

  • une base de données, au sens de la loi (un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen)
  • Un investissement substanciel
  • un l’extraction par un tiers ou concurrent ou tiers de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base et / ou une réutilisation de ce contenu par la mise  à disposition du public.

Cette extraction peut être le fait par exemple d’un métamoteur de recherche de recherches d’annonces par exemple, sous réserve de plusieurs conditions..