Le droit n’est uniquement issu des dispositions de la loi. Les sources du droit sont multiples, de même que ses objectifs et ses finalités. Ainsi, le Droit peut organiser d’une part le fonctionnement de l’Etat, les principes fondamentaux de l’organisation de la société française, mais aussi les relations entre les individus et l’ordre public. Le pouvoir exécutif assure l’exécution des principes généraux de la loi mais également un pouvoir normatif dans les domaines non régis par la loi.
De même, le pouvoir judiciaire peut être une source du droit pour pallier des manquements ou éclaircir certains dispositions légales ou réglementaires, et d’autre part il est reconnu aux partenaires sociaux la faculté d’émettre du droit via des accords collectifs de branche, d’entreprise etc.
Les Etats organisent aussi les relations entre eux via des conventions nationales, dont les effets juridiques sont intégrés dans notre système juridique.
Le principe de la hiérarchie des normes
Le droit est issu de différentes sources, nationales ou internationales. Afin d’éviter toute incohérence entre les règles de droit issues de sources différentes, les règles de droit sont organisées selon le principe de la hiérarchie du droit. Les normes “basses” comme les arrêtés doivent être conformes aux règlements, qui lui même doit être conforme à la loi, qui doit être conforme à la constitution la norme la plus haute dans la hiérarchie.

La supériorité effective de la constitution est assurée depuis 1958 par le Conseil Constitutionnel. Cette instance a pour lourde charge en droit interne de vérifier la compatibilité d’une loi issue du parlement avec la Constitution, texte suprême. Ainsi, toute personne qui estime être jugée par un tribunal en application d’une loi non conforme à la Constitution a le droit de soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour demander au Conseil constitutionnel de se prononcer. Toute loi non conforme est alors censurée et abrogée.
En matière de droit international, les traités internationaux ont une valeur supérieure à celle de la loi (Article 55 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.)
Cependant, la Constitution reste la clé de voûte de cette organisation. Dans son article 54, il est ainsi déterminé que “Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.”
Concrètement, l’adoption d’un traité dont une clause est contraire à la Constitution nécessite de modifier la Constitution pour faire disparaître le conflit de normes. En l’absence de modification, alors le traité ne peut exercer ses effets dans son intégralité.
LES SOURCES NATIONALES DU DROIT
LA CONSTITUTION, SOURCE FONDAMENTALE DU DROIT OBJECTIF
La constitution énonce les principes fondamentaux quant à l’organisation de l’Etat (type de régime, domaine d’intervention des pouvoirs, modalités de suffrage…) et organise le fonctionnement de l’Etat (nomination du gouvernement, responsabilité de ce dernier, domaine de la loi et du règlement etc, déclaration de guerre, révision de la constitution…).
L’organisation républicaine de l’Etat français
La constitution de 1958 définit ainsi que “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.”
La France étant une République, par conséquent la constitution
- organise la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire
- détermine les conditions de nomination du président et des parlementaires (suffrage universel direct pour le président, les députés et indirects pour les sénateurs)
- garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire

Ainsi, dans son article 24, la constitution détermine les missions du pouvoir législatif “le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.”
Il précise également les deux assemblées, le nombre de ses membres et leur modalité de désignations ( Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.)
Côté exécutif, les missions du Président de la République sont ainsi définies “Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.” (article 5). L’élection au suffrage universel direct, le nombre de mandats cumulatifs possible et la durée de ces mandats sont également précisés dans son article 6.
Côté judiciaire, l’indépendance de la justice est consacrée ainsi “Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. (…) Les magistrats du siège sont inamovibles.”
Le rôle du Conseil Constitutionnel
Le conseil constitutionnel est le juge de la constitutionnalité des lois, sur lequel il exerce soit un contrôle a priori, soit un contrôle a posteriori. (avant ou après la promulgation de la loi). Il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi.Son rôle est également de valider les élections présidentielles, les élections législatives et des référendum.
Le conseil constitutionnel consacre la Constitution comme norme suprême en imposant la conformité de toute norme à celle-ci. Il en fait ainsi la norme à partir de laquelle la totalité des normes doivent se conformer.
La Constitution, un texte rigide
La Constitution est au sommet de la hiérarchie du droit. Par conséquent, pour garantir une pérennité de la règle de droit, les modalités de révision de la constitution sont rigides :
- référendum
- vote à la majorité des 3/5e des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Soit 3/5e des 577 députés et 348 sénateurs, à savoir 555 votants en faveur de la révision minimum.
La loi, texte issu du pouvoir législatif
Au sens large, le mot « loi » est synonyme d’une règle de droit qui s’impose à tous et qui est établie par une autorité publique compétente.
Le domaine de la loi est encadré (et donc protégé) par l’article 34 de la Constitution. Le parlement est donc compétent dans les domaines suivants :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d’établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine également les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l’enseignement ;
- de la préservation de l’environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
- Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
- Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
- Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
La Loi, par la constitution, a donc pour domaine réservé les libertés individuelles, la participation aux impôts, et des principes généraux dans des domaines spécifiques. La loi complète la constitution en mettant en œuvre les principes de la constitution (égalité devant la loi, libertés individuelles, protection contre l’arbitraire, contrôle de l’action de l’Etat etc).
Ces domaines relèvent de la loi car la loi est issue de l’expression du peuple par ses représentants, élus au suffrage universel, ce qui constitue une protection contre l’arbitraire éventuel de l’exécutif, limite la corruption, le népotisme etc.
Le vote de la loi, dont l’initiative peut être du Parlement (proposition de loi) ou du gouvernement (projet de loi) est soumis à l’approbation des deux assemblées, processus législatif qu’on peut résumer dans ses grandes lignes sous la forme du schéma suivant:

Les ordonnances
Une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi.
Elle a un caractère exceptionnel. Le gouvernement peut ainsi demander au Parlement l’autorisation de prendre lui-même une mesure relevant normalement du domaine de la loi en vertu de l’article 38 de la Constitution.
Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement, qui peut :
- soit approuver l’ordonnance (la ratifier) ;
- soit la ratifier en la modifiant ;
- soit refuser la ratification : l’ordonnance devient caduque, l’état du droit antérieur est rétabli.
Ainsi au 17 juin 2020, 62 ordonnances, dont certaines modificatives, ont été prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19, pour des mesures telles que le chômage partiel, les aides exceptionnelles, le temps de travail, les élections…
Les règlements
Un règlement est le terme générique qui désigne un acte administratif unilatéral, impersonnel (sauf exceptions) et de portée générale.
La Constitution, dans son article 37, détermine ainsi que “Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire”.
Les règlements émanent du pouvoir exécutif, que ce soit au niveau de l’Etat concentré (président, gouvernement, préfecture) ou décentralisés (Région, Département, Communes). Ces règlements ont pour but l’application des lois votées par le Parlement, dont la portée générale nécessite des précisions quant aux modalités de leur application, et aussi le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat, conformément à la constitution.

En termes de règlement, on procède des distinctions selon leur auteur (décret, arrêté…) et leurs destinataires (circulaires, qui peuvent avoir une force obligatoire et qui en font donc une source de droit). L’arrêté est un texte adopté au niveau national (arrêté ministériel) qui s’applique à tout le territoire, ou au niveau local (arrêtés préfectoraux, municipaux) et applicable dans le département, la commune.
Les règlements complètent la loi en adaptant sa portée, générale, à des cas particuliers (comme pour le cas d’un permis de construire par exemple) d’une part, et en intervenant dans tous les domaines où la loi n’est pas compétente.
La jurisprudence
La jurisprudence est l’ensemble des décisions concordantes rendues par les juridictions sur une même question de droit.
Le juge doit appliquer la loi, règle générale, à un cas particulier : cette application suppose une adaptation ou une interprétation de la loi. Celle-ci est rendue obligatoire par le code civil même si la loi est incomplète, peu précise etc. (Art. 4 : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.) Ainsi le juge peut préciser la loi, la compléter, ou l’adapter à l’évolution des faits et de la société. La Cour de Cassation, pour les juridictions civiles, se prononce dans des arrêts de principe, afin de préciser la manière d’interpréter les règles pour uniformiser les jugements.
Le juge peut donc compléter une lacune ou absence de la loi et créer une règle de droit nouvelle qui peut ensuite être reprise par le législateur. Ainsi c’est la jurisprudence qui a poussé à l’adoption de la loi “badinter” du 5 juillet 1985 sur les accidents causés par les véhicules terrestres à moteur, posant le principe spécial selon lequel les victimes non-conductrices sont indemnisées, même en cas de faute, alors que l’application classique du régime de responsabilité extracontractuelle diminuait ou excluait la réparation de leurs dommages si la victime avait eu un comportement fautif.
Le droit négocié
Le droit négocié est un ensemble de règles négociées entre les partenaires sociaux (syndicats représentant les salariés et organisations patronales), d’accords collectifs pour adapter la loi sociale aux caractéristiques particulières des branches d’activités ou des entreprises.
Par exemple, les règles relatives au travail de nuit nécessitent une adaptation selon les secteurs dont l’activité nocturne est d’usage (Restaurant, discothèque, spectacle vivants…).
Le droit social se caractérise donc par la coexistence de règles d’ordre public et de droit négocié. Une règle d’ordre public est une règle impérative que les parties/partenaires sociaux ne peuvent écarter. En droit du travail, la durée légale du temps de travail, à compter de laquelle sont effectuées des heures supplémentaires, est de 35h et est d’ordre public. De même, la majoration des heures supplémentaires est d’ordre public. Mais les partenaires sociaux peuvent négocier de la majoration appliquée, et créer une règle spécifique à un secteur, une entreprise etc (renouvellement de la période d’essai, rémunération métier, repos compensateur plus favorable que la loi etc).
LES SOURCES COMMUNAUTAIRES DU DROIT
C’est le droit créé par l’Union européenne.

Les traités communautaires
Les traités de l’Union européenne sont conclus entre des États européens. Ils définissent les principes de l’Union et précisent les règles de fonctionnement des institutions.
Ils constituent le droit communautaire primaire.
Les autres sources de droit communautaire : le droit dérivé
Les institutions européennes peuvent édicter des règles de droit applicables dans le droit des États membres, appelé le droit dérivé.
- Les règlements : dispositions de portée générale, obligatoires et directement applicables dans le droit des États membres.
- Les directives : dispositions qui lient tout Etat membre de l’Union européenne quant au résultat, mais laisse la liberté aux moyens et à la forme.
Les institutions européennes
L’Union européenne (UE) est composée de différents organes qui lui permettent de mener à bien ses missions. Le Parlement européen, la Commission européenne et le conseil de l’Union européenne sont les principales institutions qui assurent son fonctionnement.
Les compétences et pouvoirs de chacune de ces institutions européennes sont répartis conformément aux différents traités qui ont organisé l’UE.

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne qui adoptent les textes proposés par la Commission européenne.
Le pouvoir exécutif est assuré par la Commission européenne.
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de justice de l’Union européenne chargée de veiller au respect de la législation de l’Union européenne dans tous les États membres.