Droit

L’organisation des juridictions judiciaire et administrative

L’organisation judiciaire de la France est répartie en deux ordres, aux compétences distinctes.

L’ordre judiciaire

L’ordre judiciaire est compétent pour juger les litiges entre personnes physiques et morales privées (entreprises, associations, syndicats etc).  Il est organisé en trois niveaux de juridiction: 

les juridictions du premier degré 

Les juridictions du premier degré interviennent en premier ressort, à savoir l’affaire est jugée pour la première fois. On distingue ici les juridictions de premier degré civile et pénale.

Les juridiction de premier degré civil

Les juridictions civiles jugent les litiges entre personnes. Leur domaine de compétence est déterminé par la nature du litige. Ci dessous les principales instances :

Le tribunal judiciaire

Depuis le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grande instance ont fusionné pour se dénommer désormais tribunal judiciaire (article L211-1 du code de l’organisation judiciaire). C’est le tribunal compétent par principe pour toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée. Il s’agit d’une compétence par défaut, il juge la totalité des affaires ne relevant ni conseil des prud’hommes ni du tribunal de commerce. Son champs d’application est vaste, on peut citer ainsi par exemple le droit de la famille (divorce, garde d’enfants), les successions, les litiges entre professionnels et particuliers, la réparation des dommages causés en dehors de la responsabilité contractuelle etc…

Le tribunal de commerce

Aux termes des articles L721-3 à L721-7 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, mais aussi des contestations relatives aux sociétés commerciales, ou encore les actes de commerce entre toutes personnes ainsi que les billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.

Le conseil de prud’hommes

Aux termes des articles L1411-1 à L1411-6 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Il règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé, les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.

Les juridictions de premier degré pénal

Les juridictions de premier degré pénal sont compétentes en cas de violation de la loi pénale. Le lancement peut provenir d’un dépôt de plainte, d’une plainte avec constitution de partie civile ou de poursuites engagées par le procureur de la République.

Le tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions commises par des personnes majeures (par exemple, pour un grand excès de vitesse).

Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel juge les délits commis par des personnes majeures passibles d’emprisonnement jusqu’à 10 ans et d’autres peines (amendes, peines complémentaires, travail d’intérêt général). Par exemple, pour des violences graves.

La cour d’assises

La cour d’assises juge les crimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu’à la perpétuité (en première instance et en appel). Par exemple, pour meurtre. Un jury de citoyens tirés au sort participe à la décision sur la condamnation.

Les juridictions de seconde instance

La décision d’une juridiction de première instance peut être contestée par l’une des parties au procès. Ce recours en appel est effectué auprès d’une Cour d’Appel. Cette cour d’appel rend un « arrêt », qui peut confirmer, réformer ou infirmer la première décision.

La Cour de Cassation

Derniers recours possible, La Cour de Cassation. Il ne s’agit pas ici d’un nouvel appel, la Cour de Cassation ne juge pas sur le fond, c’est-à dire sur les éléments de faits qui ont conduit à la décision de la Cour d’Appel. Son rôle est de vérifier que les règles de droit ont été correctement appliquées par la Cour d’Appel. La Cour de Cassation est donc en réalité le juge des décisions des juges : son rôle est de dire s’ils ont fait une exacte application de la loi au regard des données de fait, déterminées par eux seuls, de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. 

L’ordre administratif

Les juridictions administratives jugent les litiges entre les particuliers et les administrations (État, collectivité territoriale, établissement public ou organisme privé chargé d’une mission de service public). Elles sont elles mêmes organisées en trois niveaux.

Le tribunal administratif

Le tribunal administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations, ainsi que les conflits du travail dans la fonction publique. Il juge en premier ressort, c’est-à-dire qu’il est le premier tribunal saisi d’une affaire.

La cour administrative d’appel

La cour administrative d’appel juge les recours contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs.

Le Conseil d’État

Le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative. Il juge en premier et dernier ressort (c’est la seule juridiction saisie de l’affaire), en appel ou en cassation. Il juge les litiges traités par les cours administratives d’appel. Là aussi le juge de cassation ne rejuge pas l’affaire. Il vérifie le respect des règles de procédure et l’application du droit par les juges du fond (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel ou juridictions administratives spécialisées). Le jugement ou l’arrêt contesté n’est annulé que si la procédure a été irrégulière ou les règles de droit mal appliquées. En cas d’annulation, ce n’est qu’exceptionnellement que le Conseil d’État règle le fond du litige. En principe, il renvoie l’examen de l’affaire à la juridiction dont la décision est attaquée.