Sommaire
- Le consentement libre des parties
- Les capacités de contracter
- Un contenu licite et certain
- Les conséquences d’une invalidation du contrat : la nullité
Bien que le contrat soit issu de la volonté des parties, et soit régi par la liberté contractuelle, trois conditions principales doivent être remplies pour que le contrat puisse exercer ses effets.
Ainis l’article 1128 du Code civil énonce les conditions essentielles d’un contrat valablement formé :
- Le consentement libre des parties
- leurs capacités de contracter
- Un contenu licite et certain.
Tout vice de consentement entraîne alors la nullité du contrat. Celui-ci est réputé n’avoir jamais existé, et les parties doivent être remises dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat litigieux.

Le consentement libre des parties
“L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.” article 1130 du code civil.
L’erreur
L’erreur (art. 1132) est une fausse représentation de la réalité de la part d’un des parties au contrat
Pour que l’erreur soit prise en considération en tant que vice de consentement, plusieurs conditions sont nécessaires :
- l’erreur porte sur les qualités essentielles des obligations ou sur la personne du contractant lorsque la considération est la cause principale du contrat, tel le contrat intuitu personae.
- L’erreur doit avoir été déterminante du consentement et excusable.

La protection contre l’erreur : les règles spécifiques au contrat numérique
Le double clic
Selon l’article 1127-2 du Code civil, le contrat numérique n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, (premier clic) et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive (second clic) . Cette procédure dite « du double-clic » est destinée à protéger le cyberacheteur des erreurs de manipulation et de s’assurer qu’il s’engage en parfaite connaissance de cause, notamment concernant les frais de port. Le vendeur doit confirmer la commande de manière immédiate.
Le dol
Le contractant est trompé par des manœuvres, des mensonges ou des réticences commis intentionnellement par le cocontractant. (art. 1137)
L’information, cachée ou dissimulée, doit porter sur un élément essentiel du consentement qui fait que l’autre partie n’aurait pas contracté, ou à un prix inférieur de celui accepté.
Par exemple, lors de l’achat d’une maison, le vendeur dissimule des moisissures par l’installation de lambris par exemple qui auraient diminué le prix du bien, ou un projet d’installation d’une entreprise SEVESO à proximité de l’habitation, ou encore un défaut moteur sur un véhicule automobile etc.
Le silence d’une partie, dissimulant un fait, qui s’il avait été connu par l’autre partie, l’aurait empêché de contracter constitue un dol (réticence dolosive).
Le dol se distingue de l’erreur en ce qu’il est constitué d’une manœuvre de la part du vendeur, tandis que l’erreur vient de l’acheteur qui se trompe en concluant le contrat.
La prévention du dol : l’obligation d’information préalable
Afin de limiter l’erreur et d’emêcher le dol, le droit fait peser une obligation d’information précontractuelle sur les parties. Ainsi l’article 1112-1 du code civil dispose que “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…)”
Les informations considérées comme déterminantes les informations en lien directe et nécessaire à déterminer le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Limite à la liberté contractuelles, les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir d’information par convention.
La violence
Le consentement libre est un consentement obtenu en l’absence de toute contrainte.
La contrainte exercée sur une partie pour l’amener à contracter est appelée violence (art. 1140), et réside dans la crainte exercée sur sa personne, sa famille ou sa fortune. Cette violence peut être physique, économique mais aussi psychologique (crainte d’un procès ruineux par exemple).
Contrairement à l’erreur, la victime de violence donne son consentement en toute connaissance de cause. Elle est pleinement consciente des conséquences négatives de son engagement contractuel, mais une contrainte la pousse à s’engager. Sans cette contrainte, la partie n’aurait pas donné son consentement.
Pour que le consentement ainsi obtenu soit vicié, il faut que la violence soit suffisamment grave et injuste. Cette violence peut être exercée par un tiers au contrat.
La violence peut résulter également d’une dépendance (art 1143 du code civil). Aux termes de cet article, il y a également violence dès lorsqu’une partie abuse de l’état de dépendance de l’autre partie afin d’obtenir un engagement de celle-ci, qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence de cet état et afin d’en tirer un avantage excessif.

Les capacités de contracter
La capacité juridique est la faculté pour une personne physique ou morale d’être titulaire de droits et de les exercer.
La capacité juridique est donc double: elle associe la capacité de jouissance de droits d’une part, mais aussi la capacité d’exercice d’un droit. L’étendue de la capacité juridique diffère selon le type de personnalité juridique : personne morale ou personne physique.
Les personnes physiques
Toutes les personnes physiques disposent de la capacité de jouissance dès l’obtention de la personnalité juridique, à savoir être né vivant et viable. Des restrictions peuvent exercer sur la liberté d’exercice de ses droits, à savoir la capacité d’exercice.
La capacité d’exercice est l’aptitude d’une personne à exercer les droits dont elle est titulaire par sa capacité de jouissance.
L’incapacité de contracter est posée par l’article 1146 du code civil.
Les mineurs, sous l’autorité d’un représentant légal, sont déclarés faisant l’objet d’une incapacité juridique d’exercice, jusqu’à leur majorité ou leur émancipation.

Concernant les majeurs, la loi prévoit qu’en raison de leur incapacité physique ou mentale, certaines personnes se voient retirer la totalité ou une partie de leur capacité d’exercice en étant placées sous un régime de protection spécifique, tels que la sauvegarde de justice, la curatelle ou tutelle.
Une personne sous tutelle ne peut exercer d’actes d’administration ou de disposition de son patrimoine
- les actes d’administration : acte d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. Renouvellement d’une assurance habitation, quittance d’un paiement, demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait (article 496 du code civil et décret du 22 décembre 2008)
- les actes de disposition : acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie. Emprunt bancaire, donation, vente ou achat d’immeubles.
Les personnes sous curatelle peuvent exercer des actes d’administrations, mais d’actes de disposition.
Les actes de gestion courantes
L’incapacité juridique n’est pas absolue, le code civil permet la conclusion d’actes de la vie courante (courses etc) s’ils sont conclus à des conditions normales (article 1148)
Les personnes morales
Une capacité de jouissance spéciale
La société peut contracter des droits et obligations uniquement dans la limite de son objet social
Une société de coiffure ne peut se lancer dans la promotion immobilière par exemple.
La personne morale ne possède pas de capacité de jouissance générale. (article 1849 du code civil : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.)

Une incapacité d’exercice générale
La société doit obligatoirement être représentée. Elle ne peut exercer ses droits par elle-même, mais par la représentation d’une personne physique qui agit en son nom.
En principe, seuls les représentants légaux ou les personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs par le représentant légal, peuvent engager une société (art 1846 et 1848 du code civil).
Tout acte accompli par un salarié de l’entreprise sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs par exemple est nul et inopposable.

Un contenu licite et certain
1/ Un contenu licite
Un contrat ne peut encadrer une activité interdite par la loi, ou se soustraire à la loi par les engagements souscrits.
L’article 1162 dispose que “Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.”
L’article 1102 dispose ainsi que “La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.” Pour être valable, le contrat ne peut porter sur des prestations interdites à la loi (mise à la disposition d’un corps physique, comme la gestation pour autrui ou la prostitution par exemple), ou sur des biens interdits (narcotiques, armes à feux etc).
2/ Un contenu certain
Le droit prévoit que l’engagement des parties doit être certain, la portée de leurs engagement doit donc être possible, déterminée ou déterminable.
L’article 1163 du code civil dispose ainsi que “L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.”
La prestation consiste en l’obligation principale des parties par exemple :
- pour un contrat de vente : l’obligation de délivrer le bien pour le vendeur, le paiement du prix pour l’acheteur,
- pour un contrat de bail : la jouissance paisible du bien pour le propriétaire, le paiement d’un loyer pour un locataire
Le caractère déterminable est précisé dans l’alinéa 3 de l’article 1163 : « La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. ».
Pour les contrats à exécution successive, encore appelés « contrat de longue durée », la détermination du prix est difficile, voire impossible, à la conclusion du contrat (exemple des contrats d’approvisionnement sur le long terme, des ventes de marchandises avec livraison retardée…). Le prix, dans ces cas-là, résulte d’éléments extérieurs aux parties et ne dépendant pas de leur volonté (indice de référence, cours de matières premières sur le marché). Ainsi, par exemple, pour un contrat de bail, la revalorisation du loyer (l’indemnité d’occupation) est déterminée par un indice (l’indice de référence des loyers), et non pas par la simple volonté du propriétaire du lieu loué.
En l’absence de prix et en cas de désaccord entre les parties, le juge interviendra pour fixer le prix.
Les conséquences d’une invalidation du contrat : la nullité
La sanction de l’invalidité d’un contrat est précisée par l’article 1178 du code civil. Ainsi, “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Les conséquences de la nullité
L’acte est réputé n’avoir jamais existé, il est donc anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
Conséquence de cette rétroactivité, les parties sont remises dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat, ce qui donne lieu à la restitution (pour un contrat de vente, la chose est rendue au vendeur, qui lui restitue le prix).
La partie qui obtient la nullité d’un acte peut, si elle justifie d’un préjudice, des dommages et intérêts, en réparation de ce dernier sur la base d’une action en responsabilité délictuelle (ou encore appelée extracontractuelle), le contrat n’ayant alors jamais existé.
