Droit Entreprendre

Les sociétés commerciales

La société est issue d’un contrat

Principe et conditions

La société est définie ainsi par l’article 1832 du code civil : “La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.” 

A la lecture de cette définition, une société pour exister doit être issue d’un contrat, qui va formaliser cette rencontre de volonté de s’unir. On parle alors d’ un contrat de société ou des statuts de la société. Les statuts de l’entreprise en création définissent sa forme, son objet, sa dénomination, son siège, sa durée, l’identité des apporteurs et le montant du capital social. (article 1835 du code civil)

Les associés doivent agir ensemble dans un but commun, qui est caractérisé par l’article 1833 du code civil (Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés). On parle alors d’affectio societatis, à savoir une volonté d’œuvrer pour un but commun (le partage d’un bénéfice) et non la poursuite d’un intérêt individuel au  détriment de l’intérêt collectif.

Cet intérêt commun se matérialise aussi par son pendant : la contribution aux pertes (posée par l’article 1832). Cette obligation de contribuer aux pertes est plus ou moins forte selon les formes juridiques et les solidarités entre les associés (totale, limitée aux apports, en fonction de la dette et du pourcentage de capital retenu…)

Les sociétés peuvent être de nature civile (sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), sociétés civiles de construction vente (SCCV), les  sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés civiles immobilières (SCI) ou d’exercice libéral (SEL…), mais aussi commerciale, avec des règles de fonctionnement qui leurs sont propres

Principes généraux des sociétés commerciales

Les différentes sociétés commerciales

Les différentes formes de société commerciale sont énumérées par l’ article L210-1 du code du commerce. On y retrouve ainsi les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet, précisé dans les statuts. Ces derniers précisent la durée, la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. (L 210-2 du code du commerce).

EURL et SASU

Ces formes juridiques constituent une exception au principe même des sociétés, qui nécessite une pluralité d’associés. Ce sont des formes unipersonnelles (un seul associé) de la SARL et de la SAS.

Octroi de la personnalité morale

La société n’acquiert pas la personnalité morale au moment de la rencontre de volonté des associés. La jouissance de la personnalité morale n’est possible qu’à compter de l’enregistrement de la société au registre du commerce et des sociétés. Dans l’intervalle entre la signature des statuts et l’enregistrement, les rapports entre associés sont régis par le contrat de société (article L 210-6 du code du commerce: Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés). Les actes effectués au nom de la société en création (signature d’un bail par exemple engagent leurs auteurs, et peuvent être repris par la société une fois immatriculée.

Etendue de la capacité juridique

La personnalité morale accorde la capacité juridique à la société, à savoir la capacité de contracter des droits et obligations. Mais cette capacité connaît plusieurs limites: 

La société peut contracter des droits et obligations uniquement dans la limite de leur objet social (une société de coiffure ne peut se lancer dans la promotion immobilière par exemple). Elle ne possède pas de capacité de jouissance générale. (article 1849 du code civil : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.)

La société doit obligatoirement être représentée. Elle ne peut exercer ses droits par elle-même, mais par la représentation d’une personne physique qui agit en son nom. En principe, seuls les représentants légaux ou les personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs par le représentant légal, peuvent engager une société(art 1846 et 1848 du code civil). Tout acte accompli par un salarié de l’entreprise sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs par exemple est nul et inopposable.

Personnalité morale et patrimoine

La personnalité morale confère la capacité juridique à la société, qui par conséquent va posséder son propre patrimoine, qui est distinct du patrimoine des associés. Ce patrimoine est matérialisé sous la forme d’un bilan. Ce document comptable est la « photographie » du patrimoine de l’entreprise à un moment donné (généralement la fin de l’exercice), photographie construite après inventaire de ce patrimoine. Le détail de cet inventaire est ensuite retranscrit en deux colonnes, d’un montant équivalent, réparti entre l’actif et le passif. L’actif présente les biens présents dans l’entreprise, et uniquement les biens appartenant à l’entreprise. Le passif enregistre le mode de financement de ces biens par l’entreprise. Le poste capitaux propres reprend l’ensemble des biens apportés par les fondateurs de l’entreprise (pour faire simple), les résultats générés et les réserves éventuelles. Ces fonds sont propres à l’entreprise, leur date de remboursement est indéterminée. Les dettes sont des financements extérieurs à l’entreprise et dont les dates de règlement sont déterminées. 

Les associés ne possèdent ainsi aucun bien de l’entreprise. Les associés possèdent une fraction du capital social de l’entreprise sous forme de parts sociales (SARL…) ou d’actions (SA), qui leur donne droit de regard sur la gestion de la société et à une fraction des bénéfices. En cas de vente des parts sociales ou actions, la valeur de ces parts sera déterminée par la négociation contractuelle (la valeur de marché, actif net comptable etc).

La responsabilité limitée aux apports

La création d’une société est basée sur la mise en commun de moyens pour réaliser des bénéfices, qui implique également la participation des associés aux pertes éventuelles générées par la société. Les associés sont donc responsables des dettes générées par la société. Le champ de cette responsabilité est variable selon la forme juridique de la société. Un associé d’une société en nom collectif sera responsable de la totalité des dettes, et solidairement. Ceci constitue l’exception au principe général des sociétés commerciales, qui est de limiter la contribution de l’associé au paiement des dettes aux sommes investies dans ladite société (La responsabilité limitée aux apports). Ainsi, si une société a contracté 25 000 euros de dettes, qu’un associé y a investi 5700 euros, il ne saurait être engagé qu’à hauteur de 57000€.

Ce principe est posé pour les société en commandite simple par l’article L 222-1 du code du commerce, l’article L 223-1 pour les SARL (La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.), L 225-1 pour les SA…

Attention cependant, cette responsabilité limitée aux apports n’est pas totale. Des fautes graves de gestion du gérant peuvent lui en faire perdre le bénéfice. De même, en cas d’emprunt bancaire, la banque peut également demander au gérant de cautionner le prêt. Cette garantie personnelle implique qu’en cas de non paiement de la dette bancaire, le gérant s’engage à la solder sur son patrimoine personnel en lieu et place de la société.

L’exercice du pouvoir

Ce dernier est soumis au contrôle de l’ensemble des associés. Ces derniers désigne un représentant (gérant en SARL, président et ou directeur général en SA…) qui aura la capacité d’engager juridiquement la société. Chaque année, en assemblée générale, il doit justifier de sa gestion auprès de l’AG, qui peut le maintenir dans ses fonctions ou y mettre fin. Il doit ainsi conjuguer l’intérêt social de l’entreprise et les intérêts particuliers de ses financeurs.

le régime fiscal

L’impôt sur les sociétés est le régime commun des SARL, SA, SAS (art 206 du code général des impôts). Une option pour l’IS est possible pour les EURL et les sociétés en nom collectif. Les obligations comptables sont alors de tenir une comptabilité complète (bilan, compte de résultat et annexe ), un livre journal  et un grand livre, et procéder à un inventaire annuel comme pour le régime normal d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu.